{"Signatur": "CH_BGer_016", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2002-06-28", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_016_B-12-02_2002-06-28.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=16&from_date=20.06.2002&to_date=09.07.2002&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=153&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F28-06-2002-B_12-2002&number_of_ranks=279", "Checksum": "982735867cb446f20cf451208102c9f6"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["B 12/02"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 28.06.2002 B 12/02"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 28.06.2002 B 12/02"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 28.06.2002 B 12/02"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prévoyance professionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 18:07:14", "Checksum": "36f26db5ae2d6e587338adcf13ca90ba", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 28.06.2002 B 12/02\nRegeste:\nPrévoyance professionnelle\n\n\nart. 73 LPP. Lorsque cette compétence prête à discussion, il faut se fonder sur les conclusions de la demande et sur les faits invoqués à l'appui de ces conclusions; le fondement de la demande est alors un critère décisif de distinction (Fabienne Hohl, Procédure civile, tome I, Introduction et théorie générale, Berne 2001, p. 20, ch. 43; cf. aussi\nATF 122 III 252 consid. 3b/bb, 119 II 67 sv. consid. 2a; arrêt G. du 30 octobre 2001 [B 24/00]).\nb) En application de ces principes, la jurisprudence a considéré que la clause d'un contrat de travail prévoyant l'indemnisation du travailleur pour la clientèle apportée à son employeur et l'affectation de l'indemnité au rachat d'années d'assurance dans la caisse de pensions de l'employeur n'avait, dans le cas particulier, pas sa source dans le droit de la prévoyance professionnelle; partant, le litige survenu entre l'employeur et le travailleur au sujet de l'application et l'interprétation de cette clause ne relevait pas des autorités visées par l'\nart. 73 LPP (\nATF 122 III 57). De même, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que les voies de droit de l'\nart. 73 LPP n'étaient pas ouvertes dans un litige se fondant sur un règlement communal visant à assurer pour les fonctionnaires concernés la transition entre le moment où ces derniers cesseraient leur activité professionnelle et celui où s'ouvrirait leur droit à la rente de vieillesse (calculée au taux maximum selon les dispositions statutaires de la caisse de pensions); ce règlement ne se fonde pas sur le droit de la prévoyance professionnelle mais sur le statut du personnel visé (\nATF 127 V 29). La compétence ratione materiae des autorités visées par l'\nart. 73 al. 1 LPP a également été niée dans le cas du non-respect par l'employeur d'une disposition d'une convention collective de travail prescrivant à ce dernier d'assurer ses employés dans le cadre de la prévoyance professionnelle pour une certaine prestation minimale en cas d'invalidité : l'action du salarié, devenu invalide, visant à obtenir de son ex-employeur le paiement de la différence entre les prestations servies par sa caisse de pensions et le montant minimum prévu par la convention collective ne relève pas d'un litige spécifique à la prévoyance professionnelle entre un employeur et un ayant droit (\nATF 120 V 26).\nEn revanche, les voies de droit prévues par l'\nart. 73 LPP sont ouvertes pour décider si la résiliation des rapports de service n'est pas imputable à faute et si, par conséquent, le fonctionnaire a droit aux prestations prévues dans ce cas par les statuts : les prestations du règlement de prévoyance destinées à couvrir le risque d'un licenciement ou d'une non-réélection relèvent, également, des prestations de la prévoyance professionnelle (\nATF 118 V 248). Tel n'est pas le cas, cependant, d'une prestation en capital due en plus de la prestation de libre passage et dont le financement incombe à l'employeur par un remboursement (intégral) à la caisse. Dans une telle éventualité, la prestation n'est pas destinée à couvrir un risque de prévoyance; elle a le caractère d'une indemnité à la charge de l'employeur (RSAS 1998 p. 140).\n3.- Il est incontesté que la prétention du recourant se fonde sur l'art. 20, deuxième tiret, des statuts de la caisse intimée qui prévoit, en l'absence d'un plan social négocié entre l'employeur affilié et les associations professionnelles reconnues, le versement de \"prestations au moins comparables aux dispositions en vigueur de l'ordonnance sur la Caisse fédérale de pensions (statuts de la CFP) concernant la résiliation administrative des rapports de travail\". La référence aux dispositions de la CFP renvoie donc à l'ordonnance régissant la Caisse fédérale de pensions (Statuts de la CFP), qui a fait l'objet de versions successives, la dernière en date, du 24 août 1994, ayant été approuvée par l'Assemblée fédérale le 15 décembre 1994 (RS 172. 222.1). Plus précisément, il s'agit en l'occurrence de la section 4 des statuts de la CFP qui, sous le titre \"Prestations en cas de résiliation administrative des rapports de service\", contient un article unique - soit l'art. 43 des statuts - dont la teneur est la suivante :\n\"1 Les prestations des art. 39 et 40 sont versées lorsque :\na. Les rapports de service sont résiliés sans faute de\nl'affilié, conformément aux art. 54, 55, 57 ou 62d du\nstatut des fonctionnaires ou aux art. 8 2e alinéa, et\n77 du règlement des employés, du 10 décembre 1959;\nb. l'affilié a fait partie pendant au moins 19 ans sans\ninterruption de la caisse de pensions; et\nc. l'affilié a plus de cinquante ans.\n2 L'autorité qui nomme statue sur le comportement fautif\ndes agents. Sa décision lie la CFP.\n3 La Confédération et les établissements en régie dotés\nd'une comptabilité propre remboursent à la Caisse\nde pensions la réserve mathématique manquante dans les\ncas cités au premier alinéa\".\nLes prestations auxquelles il est fait référence à l'art. 43 al. 1 des statuts de la CFP consistent en une rente dont le montant correspond à la rente d'invalidité (art. 39), assortie d'un supplément fixe (art. 40) et d'une rente d'enfant (art. 41).\nIl est admis que les litiges qui portent sur l'application de l'art. 43 des statuts de la CFP relèvent de la prévoyance professionnelle et, par conséquent, ressortissent à la compétence du juge selon l'\nart. 73 LPP (\nATF 124 V 327). Il ne saurait en aller différemment s'agissant d'une prétention fondée sur l'art. 20, deuxième tiret, des statuts de l'intimée, vu la similitude des situations visées."}