{"Signatur": "CH_BGer_016", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2002-06-28", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_016_B-12-02_2002-06-28.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=16&from_date=20.06.2002&to_date=09.07.2002&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=153&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F28-06-2002-B_12-2002&number_of_ranks=279", "Checksum": "982735867cb446f20cf451208102c9f6"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["B 12/02"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 28.06.2002 B 12/02"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 28.06.2002 B 12/02"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 28.06.2002 B 12/02"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prévoyance professionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 18:07:14", "Checksum": "36f26db5ae2d6e587338adcf13ca90ba", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 28.06.2002 B 12/02\nRegeste:\nPrévoyance professionnelle\n\n\nL'employeur précisait encore que l'art. 20 du règlement établissait une distinction selon qu'il existait ou non un plan social : c'est seulement en l'absence de plan social que l'affilié avait droit à des prestations au moins comparables à celles prévues dans les statuts de la CFP.\nC.- Par demande du 5 avril 2001, N.________ a assigné la caisse de pensions ComPlan et SWISSCOM SA, prises conjointement et solidairement, en paiement d'une rente ordinaire, assortie d'une rente complémentaire et d'une rente pour enfant selon le taux applicable au 1er janvier 2000.\nLes défenderesses ont conclu à titre principal à l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet.\nStatuant le 18 décembre 2001, le Tribunal administratif de la République et canton de Genève a décliné sa compétence ratione materiae et a déclaré irrecevable la demande pour ce motif.\nD.- N.________ interjette un recours de droit administratif dans lequel il conclut à l'annulation du jugement cantonal et au renvoi de la cause au tribunal administratif pour qu'il statue sur sa prétention.\nLa caisse de pensions ComPlan et SWISSCOM SA concluent toutes deux au rejet du recours. Quant à l'Office fédéral des assurances sociales, il propose de l'admettre.\nConsidérant en droit :\n1.- Selon l'art. 73 al. 1 LPP, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 1997, chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit; le tribunal statue de même sur les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52 et sur le droit de recours selon l'art. 56a, 1er alinéa. Dans le canton de Genève, ces litiges ressortissent au tribunal administratif, comme juridiction cantonale unique et qui fonctionne en qualité de tribunal des assurances (art. 8A let. c de la Loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits du 29 mai 1970 [RS GE E 5 05]).\nLes décisions des tribunaux cantonaux peuvent être déférées au Tribunal fédéral des assurances par la voie du recours de droit administratif (art. 73 al. 4 LPP).\nLes premiers juges ont décliné leur compétence en considérant que l'accord conclu entre SWISSCOM SA et le demandeur prévoit la poursuite des rapports de travail existants. Cet accord ne permet pas au travailleur - sous réserve d'un vice de la volonté - de prétendre \"actuellement\" une mise à la retraite anticipée. Il conviendrait donc de rechercher si le demandeur était dans l'erreur au moment de la conclusion de l'accord en question et, dans l'affirmative, si cette erreur justifierait l'invalidation de l'accord. Or, cet aspect du litige relève du droit civil et non du droit de la prévoyance professionnelle. Certes, poursuit le tribunal administratif, le demandeur invoque l'art. 20 du règlement de la caisse de pensions ComPlan qui règle notamment le droit à des prestations de prévoyance en cas de résiliation administrative des rapports de service.\nMais les parties divergent sur les prestations qui doivent être versées en vertu de cette disposition aux travailleurs qui ont opté pour une mise en disponibilité. Le litige consiste donc à définir le champ d'application du plan social signé entre les partenaires sociaux. Il ne porte donc pas sur une question spécifique du droit de la prévoyance professionnelle et doit, en conséquence, être porté devant les tribunaux civils.\n2.- a) Dans le cadre de contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, la compétence des autorités visées par l'art. 73 LPP est doublement définie.\nElle l'est, tout d'abord, quant à la nature du litige : il faut que la contestation entre les parties porte sur des questions spécifiques de la prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large. Ce sont donc principalement des litiges qui portent sur des prestations d'assurance, des prestations de libre passage (actuellement prestations d'entrée ou de sortie) et des cotisations. En revanche, les voies de droit de l'art. 73 LPP ne sont pas ouvertes lorsque la contestation a un fondement juridique autre que le droit de la prévoyance professionnelle, même si elle devait avoir des effets relevant du droit de ladite prévoyance.\nCette compétence est également limitée par le fait que la loi désigne de manière non équivoque les parties pouvant être liées à une contestation, savoir les institutions de prévoyance, les employeurs et les ayants droit. En ce qui concerne en particulier la notion d'institution de prévoyance au sens de l'art. 73 al. 1 LPP, elle n'est pas différente de celle définie à l'art. 48 LPP. Il s'agit des institutions de prévoyance enregistrées qui participent au régime de l'assurance obligatoire (art. 48 al. 1 LPP), avec la possibilité d'étendre la prévoyance au-delà des prestations minimales (institutions de prévoyance dites \"enveloppantes\"; art. 49 al. 2 LPP). Ces institutions doivent revêtir la forme d'une fondation ou d'une société coopérative, ou être une institution de droit public (art. 48 al. 2 LPP et art. 331 al. 1 CO). C'est ainsi que les voies de droit de l'art. 73 LPP ne sont pas ouvertes en cas de litige relatif à l'exécution d'un contrat de réassurance partielle entre un employeur et un assureur-vie de droit cantonal.\nElles le sont, en revanche en ce qui concerne les litiges avec l'institution supplétive (qui est une institution de prévoyance [art. 60 al. 1 LPP]), notamment en matière de cotisations.\nQuant aux fondations de prévoyance en faveur du personnel non enregistrées, dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance professionnelle, elles sont soumises à la réglementation des\nart. 73 et 74 LPP en vertu de l'\nart. 89bis al. 6 CC (\nATF 127 V 35 consid. 3b et les références).\nIl n'est pas toujours aisé de délimiter les compétences ratione materiae entre les juridictions civiles et les tribunaux désignés par l'"}