4. Le recourant, qui obtient gain de cause, est représenté par un avocat. Il a droit à une indemnité de dépens pour la procédure fédérale (art. 159 al. 1 en liaison avec l'art. 135 OJ). Bien que les circonstances dans lesquelles le jugement cantonal a été rendu entraînent des frais pour les parties, les conditions permettant de mettre les dépens à la charge du canton qui n'est pas partie au procès ne sont toutefois pas réalisées en l'occurrence (RAMA 1999 no U 331 p. 128 consid. 4). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1. Le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève du 7 octobre 2004 est annulé.