Par ailleurs, la faculté donnée à l'intéressé de se déterminer sur la réponse de la partie adverse ne risquait pas, en l'occurrence, d'aller à l'encontre du droit des parties à ce qu'une cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cela étant, le recourant, qui n'a pas pu s'exprimer sur la prise de position de la défenderesse dont il n'a pas eu connaissance, est fondé à se prévaloir d'une violation du droit d'être entendu. De par sa gravité, ce vice ne paraît pas pouvoir être réparé en dépit de la possibilité de la partie lésée de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (cf. ATF 127 V 437 s. consid. 3d/aa, 126 I 72, 126 V 132 consid.