Un tel droit aurait pour conséquence d'empêcher la clôture de l'échange d'écritures : une partie devrait avoir ainsi l'occasion de se déterminer sur chaque prise de position de la partie adverse, ce qui autoriserait chaque fois celle-ci à s'exprimer encore sur les nouvelles déterminations. Cela irait clairement à l'encontre des principes régissant la procédure, selon lesquels l'autorité a le droit de mettre un terme à l'échange d'écritures lorsque l'affaire est en état d'être jugée, ainsi qu'à l'encontre du droit des parties à ce qu'une cause soit jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst.; art. 6 § 1 CEDH).