2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b et les références). Selon l'art. 6 § 1 CEDH, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal (...), qui décidera, (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). D'après la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, le concept du procès équitable implique a priori la faculté pour les parties au procès de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentées, et de pouvoir en discuter (arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [ACEDH] Spang c. Suisse du 11 octobre 2005, no 45228/99 [