{"Signatur": "CH_BGer_016", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-01-16", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_016_B-119-04_2006-01-16.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=24&from_date=10.01.2006&to_date=29.01.2006&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=239&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F16-01-2006-B_119-2004&number_of_ranks=326", "Checksum": "e42e353a24fba7844223a312e9572aef"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["B 119/04"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 16.01.2006 B 119/04"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 16.01.2006 B 119/04"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 16.01.2006 B 119/04"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 13:40:26", "Checksum": "d00b503680a2da8091d4cfc3ebe46765", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 16.01.2006 B 119/04\nRegeste:\nPrévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle\n\n3.2\n3.2.1\nLe droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (\nATF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 V 132 consid. 2b et les arrêts cités).\nLa jurisprudence, rendue sous l'empire de l'\nart. 4 aCst. et qui s'applique également à l'\nart. 29 al. 2 Cst. (\nATF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 130 consid. 2a), a déduit du droit d'être entendu, notamment, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (\nATF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b et les références).\nSelon l'art. 6 § 1 CEDH, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal (...), qui décidera, (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). D'après la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, le concept du procès équitable implique a priori la faculté pour les parties au procès de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentées, et de pouvoir en discuter (arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [ACEDH] Spang c. Suisse du 11 octobre 2005, no 45228/99 [Plädoyer 2005/6 p. 82], Ziegler c. Suisse du 21 février 2002, no 33499/96 [JAAC 2002 no 113 p. 1307, § 38 p. 1315]). En particulier, la Cour a conclu à la violation de l'art. 6 § 1 CEDH lorsque les observations de la juridiction inférieure n'avaient pas été communiquées à une partie par le Tribunal fédéral (ACEDH Nideröst-Huber c. Suisse du 18 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, p. 109, §§ 27, 32), lorsque le Tribunal fédéral des assurances avait refusé de prendre en compte une réponse soumise par une partie (ACEDH F. R. c. Suisse du 28 juin 2001, no 37292/97, § 41 [JAAC 2001 no 129 p. 1347]) et lorsque les requérants s'étaient vu refuser l'autorisation de répondre aux observations de la juridiction inférieure et de la partie adverse (ACEDH Ziegler c. Suisse du 21 février 2002, déjà cité [JAAC 2002 no 113, § 39 p. 1315]). Dans un arrêt récent, la Cour a relevé que l'effet réel des observations d'une autorité de surveillance (en l'occurrence, l'Office fédéral des assurances sociales [OFAS]) sur l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances importe peu. Les parties à un litige doivent avoir la possibilité d'indiquer si elles estiment qu'un document appelle des commentaires de leur part. Il y va notamment de la confiance des justiciables dans le fonctionnement de la justice : elle se fonde, entre autres, sur l'assurance d'avoir pu s'exprimer sur toute pièce au dossier. En l'occurrence, la Cour a conclu à la violation de l'art. 6 § 1 CEDH parce que le Tribunal fédéral des assurances n'avait pas donné au recourant la possibilité de soumettre ses observations sur les déterminations de l'OFAS (ACEDH Spang, déjà cité, § 33).\nCertes, cette jurisprudence ne confère pas à une partie un droit absolu de prendre position dans tous les cas sur les allégués de la partie adverse. Un tel droit aurait pour conséquence d'empêcher la clôture de l'échange d'écritures : une partie devrait avoir ainsi l'occasion de se déterminer sur chaque prise de position de la partie adverse, ce qui autoriserait chaque fois celle-ci à s'exprimer encore sur les nouvelles déterminations. Cela irait clairement à l'encontre des principes régissant la procédure, selon lesquels l'autorité a le droit de mettre un terme à l'échange d'écritures lorsque l'affaire est en état d'être jugée, ainsi qu'à l'encontre du droit des parties à ce qu'une cause soit jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst.; art. 6 § 1 CEDH). Aussi, le Tribunal fédéral considère-t-il qu'un droit de se déterminer sur les allégués de la partie adverse n'existe que lorsque ceux-ci contiennent des éléments nouveaux déterminants pour la solution du litige et qui pourraient être contestés par l'autre partie (ZBL 106/2005 p. 36 s. consid. 2.1 à 2.4).\n3.2.2 En l'espèce, l'acte dont l'intéressé n'a pas eu connaissance et sur lequel il n'a pas eu la possibilité de s'exprimer en instance cantonale était la réponse de la partie intimée à sa demande en justice. Cette prise de position comprenait des éléments déterminants pour la solution du litige et, partant, susceptibles d'être contestés par l'intéressé. L'impossibilité, pour celui-ci, de s'exprimer sur une pièce aussi essentielle est donc de nature à entamer sa confiance dans le fonctionnement de la justice. Par ailleurs, la faculté donnée à l'intéressé de se déterminer sur la réponse de la partie adverse ne risquait pas, en l'occurrence, d'aller à l'encontre du droit des parties à ce qu'une cause soit jugée dans un délai raisonnable.\nCela étant, le recourant, qui n'a pas pu s'exprimer sur la prise de position de la défenderesse dont il n'a pas eu connaissance, est fondé à se prévaloir d'une violation du droit d'être entendu. De par sa gravité, ce vice ne paraît pas pouvoir être réparé en dépit de la possibilité de la partie lésée de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (cf.\nATF 127 V 437 s. consid. 3d/aa, 126 I 72, 126 V 132 consid. 2b et les références).\nLe droit d'être entendu étant une garantie constitutionnelle de caractère formel, sa violation entraîne l'annulation de la décision attaquée et la cause doit être renvoyée à la juridiction cantonale pour qu'elle statue à nouveau après avoir donné au recourant la possibilité de s'exprimer sur la réponse de la fondation de prévoyance du 5 décembre 2003.\n"}