{"Signatur": "CH_BGer_016", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-01-16", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_016_B-119-04_2006-01-16.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=24&from_date=10.01.2006&to_date=29.01.2006&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=239&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F16-01-2006-B_119-2004&number_of_ranks=326", "Checksum": "e42e353a24fba7844223a312e9572aef"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["B 119/04"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 16.01.2006 B 119/04"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 16.01.2006 B 119/04"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 16.01.2006 B 119/04"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 13:40:26", "Checksum": "d00b503680a2da8091d4cfc3ebe46765", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 16.01.2006 B 119/04\nRegeste:\nPrévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle\n\nEidgenössisches Versicherungsgericht\nTribunale federale delle assicurazioni\nTribunal federal d'assicuranzas\nCour des assurances sociales\ndu Tribunal fédéral\nCause\n{T 7}\nB 119/04\nArrêt du 16 janvier 2006\nIVe Chambre\nComposition\nMme et MM. les Juges Widmer, Schön et Frésard. Greffier : M. Beauverd\nParties\nW.________, recourant, représenté par Me Silvio C. Bianchi, avocat, Martinsplatz 8, 7000 Coire,\ncontre\nPensionskasse der Y.________ SA, intimée, représentée par Me Daniel Peregrina, avocat, Baker & McKenzie, chemin des Vergers 4, 1208 Genève\nInstance précédente\nTribunal cantonal des assurances sociales, Genève\n(Jugement du 7 octobre 2004)\nFaits:\nA.\nW.________, né en 1938, a travaillé depuis 1985 au service de la société X.________ SA et était, à ce titre, affilié à la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de la société X.________ SA.\nCette institution a alloué à l'assuré, depuis le mois de septembre 1992, une rente entière d'invalidité d'un montant mensuel de 14'457 fr.\nEn raison de la liquidation partielle de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de la société X.________ SA, l'assuré a été affilié à la Fondation de prévoyance de la société Y.________ SA à partir du 1er janvier 2000.\nW.________ ayant atteint l'âge de la retraite, cette institution a remplacé, à partir du 1er septembre 2003, la rente d'invalidité par une rente de vieillesse d'un montant annuel de 82'764 fr., soit un montant mensuel de 6'897 fr.\nB.\nPar mémoire de demande du 28 octobre 2003, l'assuré a saisi le Tribunal administratif du canton de Genève, en concluant au maintien de son droit, après le 31 août 2003, à la rente d'invalidité, subsidiairement à l'allocation, depuis cette date, d'une rente de vieillesse d'un montant mensuel correspondant.\nCette demande a été transmise au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève comme objet de sa compétence.\nPar jugement du 7 octobre 2004, cette juridiction a rejeté la demande.\nC.\nW.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation, en réitérant, sous suite de dépens, ses conclusions prises en instance cantonale.\nInvité à se déterminer, le mandataire de la Fondation de prévoyance de Y.________ SA a informé la Cour de céans qu'à la suite de la reprise de la société Y.________ SA par la société Z.________, la fondation susmentionnée a été remplacée par la Caisse de pensions de la société Z.________ (Pensionskasse der Z.________ in der Schweiz), laquelle se substituait de plein droit à la Fondation de prévoyance de la société Y.________ SA. L'intimée conclut au rejet du recours, sous suite de dépens.\nLa juridiction cantonale s'est déterminée sur le recours, dont elle propose le rejet, ce que propose également l'Office fédéral des assurances sociales.\nConsidérant en droit:\n1.\nLa contestation ici en cause relève des autorités juridictionnelles mentionnées à l'\nart. 73 LPP, tant du point de vue de la compétence ratione temporis que de celui de la compétence ratione materiae (\nATF 130 V 104 consid. 1.1, 112 consid. 3.1.2, 128 II 389 consid. 2.1.1, 128 V 258 consid. 2a, 120 V 18 consid. 1a et les références), et le recours de droit administratif est recevable de ce chef.\n2.\nLe jugement attaqué a été rendu entre W.________, demandeur, et la Fondation de prévoyance de la société Y.________ SA, défenderesse. Dans la mesure où elle a succédé dans les droits et obligations de celle-ci, la Caisse de pensions de la société Z.________ a qualité de partie intimée dans la présente procédure.\n3.\n3.1\n3.1.1 Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir omis de lui notifier la réponse de la fondation de prévoyance du 5 décembre 2003 à sa demande en justice, le privant ainsi de la possibilité de répliquer à cette prise de position.\nDans ses déterminations sur le recours de droit administratif, la juridiction cantonale indique avoir envoyé au mandataire de l'assuré une copie de l'écriture de la défenderesse, lui impartissant un délai au 11 janvier 2004 pour faire valoir ses observations éventuelles. Ce courrier ayant été adressé au demandeur sous pli simple, il n'existait toutefois pas de preuve de son envoi ni de sa réception.\n3.1.2 Selon la jurisprudence, l'autorité supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification d'un acte envoyé sous pli simple ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication (\nATF 124 V 402 consid. 2a et les références; DTA 2000 no 25 p. 121 consid. 1b).\nEn l'espèce, la copie de la réponse de la défenderesse a été envoyée sous pli simple au mandataire du demandeur et il n'existe pas d'indice permettant d'inférer que la notification a eu lieu effectivement.\nCela étant, on doit considérer que l'assuré n'a pas eu connaissance de la prise de position de la défenderesse, ce qui l'a privé de la possibilité de répliquer.\n"}