{"Signatur": "CH_BGer_016", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-05-09", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_016_B-118-05_2006-05-09.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=20.04.2006&to_date=09.05.2006&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=4&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F09-05-2006-B_118-2005&number_of_ranks=327", "Checksum": "135e4429385f3cef8781f048c50423e1"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["B 118/05"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 09.05.2006 B 118/05"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 09.05.2006 B 118/05"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 09.05.2006 B 118/05"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 13:23:36", "Checksum": "52e025b0cab08a28d4d51c2f5a649da7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 09.05.2006 B 118/05\nRegeste:\nPrévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle\n\n2.\nIl ressort des pièces que les deux époux ont été pendant un temps affiliés à la Fondation de prévoyance du conservatoire M.________ (ci-après : la fondation du conservatoire M._________). A partir du 1er janvier 2003, la gestion de la fondation du conservatoire M._________ a été reprise par Swisscanto Prévoyance SA (ci-après : Swisscanto).\nR.________ a été affiliée à la fondation du conservatoire M._________ du 1er septembre 1990 au 31 décembre 2003. Swisscanto a versé le 11 avril 2005 une prestation de libre passage en faveur de R.________ de 23'090 fr. 95 à la Fondation de libre passage de l'UBS. Selon cette Fondation de libre passage, l'épargne accumulée durant le mariage, calculée conformément à l'art. 22a LFLP, était de 22'984 fr. Ce montant a été pris en compte dans le calcul du partage. Ce point n'est pas en discussion.\nIl appert d'autre part que le mari était affilié à la fondation du conservatoire M._________ du 1er septembre 1996 au 31 août 2001 (soit une période antérieure à la reprise par Swisscanto de la gestion de la fondation du conservatoire M._________). Dans une lettre du 20 septembre 2005 au Tribunal cantonal des assurances, Swisscanto a indiqué que la fondation du conservatoire M._________ n'était pas en mesure de fournir les informations comptables de l'année 2001. L'autorité de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance du canton de Genève était au courant de cette situation. Elle a chargé Swisscanto d'établir un rapport sur le contrôle des prestations de libre passage payées ou à payer de 1990 à 2003. Le rapport a été remis à l'autorité de surveillance le 25 mai 2005. Toujours selon cette lettre, les données concernant O.________ sont pratiquement inexistantes. Swisscanto n'est pas en mesure de confirmer qu'une prestation de libre passage a effectivement été versée au moment de la sortie de l'intéressé le 31 août 2001. Cependant, cette prestation de libre passage ne faisait pas partie des nombreuses prestations de libre passage en suspens figurant dans la comptabilité de la fondation du conservatoire M._________ reprise au 1er janvier 2003. Par expérience pour d'autres cas, ce dernier point laissait supposer que la prestation de libre passage de O.________ a bien été transférée, soit à sa nouvelle institution de prévoyance, soit sur un compte ou police de libre passage. Finalement, Swisscanto n'a pu confirmer que les dates d'affiliation (1er septembre 1996) et de sortie (31 août 2001) de l'intéressé.\n3.\nIl résulte de cette lettre qu'il existe de sérieux indices que l'ex-mari a bénéficié d'une prestation de libre passage de la fondation du conservatoire M._________, qui n'a pas été prise en compte dans le calcul du partage selon l'art. 122 CC. Malgré cela, les premiers juges n'ont procédé à aucune mesure d'instruction à ce sujet. Aucune recherche n'a été faite auprès de la fondation du conservatoire M._________, voire auprès du conservatoire M.________ qui employait à l'époque O.________. Ce dernier n'a même pas été interrogé à ce sujet par les premiers juges. Dans sa réponse au recours de droit administratif, il n'a pas pris la peine de se déterminer sur les allégués de la recourante.\n4.\nEn l'état, il n'est donc pas possible de se prononcer sur l'existence d'une éventuelle prestation de sortie dont aurait bénéficié l'intimé. Il n'est ainsi pas possible d'infirmer ou de confirmer le partage opéré par les premiers juges. Il convient, dans ces conditions, de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle complète l'instruction et statue à nouveau.\n5.\nVu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ).\nPar ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:\n1.\nLe recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton de Genève du 3 octobre 2005 est annulé, la cause étant renvoyée à ce tribunal pour instruction complémentaire et nouveau jugement.\n2.\nIl n'est pas perçu de frais de justice.\n3.\nLe présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève, à Swisscanto Prevoyance SA, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales.\nLucerne, le 9 mai 2006\nAu nom du Tribunal fédéral des assurances\nLe Président de la IVe Chambre: La Greffière:"}