{"Signatur": "CH_BGer_016", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-05-09", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_016_B-118-05_2006-05-09.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=20.04.2006&to_date=09.05.2006&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=4&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F09-05-2006-B_118-2005&number_of_ranks=327", "Checksum": "135e4429385f3cef8781f048c50423e1"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["B 118/05"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 09.05.2006 B 118/05"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 09.05.2006 B 118/05"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 09.05.2006 B 118/05"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 13:23:36", "Checksum": "52e025b0cab08a28d4d51c2f5a649da7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 09.05.2006 B 118/05\nRegeste:\nPrévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle\n\nEidgenössisches Versicherungsgericht\nTribunale federale delle assicurazioni\nTribunal federal d'assicuranzas\nCour des assurances sociales\ndu Tribunal fédéral\nCause {T 7}\nB 118/05\nArrêt du 9 mai 2006\nIVe Chambre\nComposition\nMM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme von Zwehl\nParties\nR.________, 1959, recourante,\ncontre\nO.________, représenté par Me Mike Hornung, avocat, place du Bourg-de-Four 9, 1204 Genève,\nInstance précédente\nTribunal cantonal des assurances sociales, Genève\n(Jugement du 3 octobre 2005)\nFaits:\nA.\nPar jugement du 16 décembre 2004, le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève a dissout par le divorce le mariage par O.________, né le 2 mars 1957, et R.________, née P.________ le 9 décembre 1959. Il a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle que O.________ et R.________ avaient accumulés pendant le mariage (chiffre 14 du dispositif). Il a transmis copie de son jugement à l'autorité compétente pour déterminer le montant qui devait être attribué à chacun des époux à titre de partage des avoirs de prévoyance professionnelle au sens de l'art. 122 CC (chiffre 15 du dispositif). En ce qui concerne ces points du jugement, celui-ci est entré en force le 2 février 2005.\nB.\nLe Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, compétent pour statuer sur le partage, a procédé à diverses mesures d'instruction.\nC'est ainsi que la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève (CIA) a attesté que la prestation de sortie de l'ex-épouse s'élevait à 90'941 fr. 50 au 28 février 2005. Par ailleurs, la Fondation de libre passage de l'UBS SA a indiqué que l'ex-épouse disposait auprès d'elle d'un avoir accumulé durant le mariage de 22'984 fr. En ce qui concerne O.________, la Bâloise assurances a fait état d'une prestation de sortie acquise durant le mariage de 92'642 fr. La CIA a fait état d'une prestation de sortie de l'ex-époux acquise durant le mariage de 14'821 fr. 90.\nAussi bien le Tribunal a-t-il constaté que la prestation acquise pendant le mariage par O.________ était de 107'493 fr. 90 (recte : 107'463 fr. 90 = 92'642 fr. + 14'821 fr. 90), tandis que celle acquise par R.________ était de 113'925 fr. 50, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance. Par conséquent, R.________ devait verser à son ex-mari le montant de 3'230 fr. 80.\nPar jugement du 3 octobre 2005, le tribunal a donc invité la CIA à transférer du compte de R.________ la somme de 3'230 fr. 80 sur le compte de O.________ auprès de la même institution de prévoyance. En outre, il a invité la CIA à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires dès le 2 février 2005 jusqu'au moment du transfert.\nC.\nR.________ interjette un recours de droit administratif dans lequel elle demande que le calcul du partage soit réalisé en tenant compte, également, des cotisations versées lors des activités de son ex-mari au service du conservatoire M.________, de septembre 1996 à fin août 2001. Elle conclut, dès lors, à ce qu'il soit procédé à un nouveau calcul.\nInvitée à se déterminer, la CIA renonce à prendre position, dans la mesure où elle considère que le litige ne la concerne pas. O.________, de son côté, s'en remet à justice. Enfin, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) conclut à l'annulation du jugement cantonal et au renvoi de l'affaire au tribunal des assurances pour complément d'instruction et nouvelle décision.\nConsidérant en droit:\n1.\nL'art. 122 al. 1 CC dispose que lorsque l'un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP).\nSelon l'art. 22 LFLP, en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 du code civil; les art. 3 à 5 s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage des intérêts dus au moment du divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (al. 2).\n"}