en ce qui le concerne -, les époux K.________, avec un revenu imposable de 76'309 fr., disposent de revenus suffisants pour que le requérant puisse assumer ses frais de représentation par un mandataire professionnel sans que le couple se trouve dans l'impossibilité de faire face à ses dépenses communes. La condition de l'indigence n'étant pas remplie, la requête d'assistance judiciaire doit pour ce motif être rejetée. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. 3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.