. Peut ainsi demeurer indécise la question de la connexité matérielle examinée par les premiers juges. La caisse intimée ne saurait être tenue à prestations après la dissolution du rapport de prévoyance, étant donné qu'il n'existe pas de connexité temporelle entre l'incapacité de travail due à l'accident du 12 mars 1991 et l'invalidité actuelle du recourant ou présentée à partir du 1er décembre 1993.