et d'autre part que le recourant a bénéficié dès septembre 1992 et de manière ininterrompue d'indemnités de chômage (réponse de la Caisse de chômage de la FTMH à une demande de renseignements de la CNA du 11 mars 1993). Cela étant, même si l'on devait considérer que la période de pleine capacité de travail a pris fin le 6 décembre 1992, cela suffit, dans le cas d'espèce, pour considérer que la connexité temporelle entre l'incapacité de travail due à l'accident du 12 mars 1991 et l'invalidité présentée par le recourant à partir de la fin de l'année 1993 était rompue (art. 23 LPP). Peut ainsi demeurer indécise la question de la connexité matérielle examinée par les premiers juges.