Ce principe trouve en effet sa limite lorsque la décision de l'assurance-invalidité n'est pas soutenable ( ATF 126 V 311 consid. 1 in fine, 120 V 108 consid. 3c et les références) et lorsque la décision des organes de l'assurance-invalidité est fondée sur des éléments sans pertinence pour la détermination du droit à une pension de prévoyance. Tel est précisément le cas lorsque le degré d'invalidité fixé par les organes de l'assurance-invalidité résulte de plusieurs causes dont seules certaines sont à l'origine d'une incapacité de travail survenue durant l'affiliation à une institution de prévoyance au sens de l' art. 23 LPP (arrêt précité N. du 3 mai 2004 [B 93/02]).