SA conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales renonce à se déterminer. Considérant en droit: 1. La contestation ici en cause relève des autorités juridictionnelles mentionnées à l' art. 73 LPP, tant du point de vue de la compétence ratione temporis que de celui de la compétence ratione materiae ( ATF 130 V 104 consid. 1.1, 112 consid. 3.1.2, 128 II 389 consid. 2.1.1, 128 V 258 consid. 2a, 120 V 18 consid. 1a et les références), et le recours de droit administratif est recevable de ce chef.