{"Signatur": "CH_BGer_016", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-12-23", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_016_B-118-04_2005-12-23.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=16&from_date=21.12.2005&to_date=09.01.2006&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=155&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F23-12-2005-B_118-2004&number_of_ranks=213", "Checksum": "f282bf956bfdc9eb8f89033a969391ac"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["B 118/04"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 23.12.2005 B 118/04"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 23.12.2005 B 118/04"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 23.12.2005 B 118/04"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 13:53:08", "Checksum": "dc81c24fc79cdd186fa36096f7555038", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 23.12.2005 B 118/04\nRegeste:\nPrévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle\n\n5.\n5.1 Le litige ayant pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite (\nart. 134 OJ). Le recourant, qui succombe, ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'\nart. 135 OJ). Bien qu'elle obtienne gain de cause, l'intimée n'a pas droit à des dépens (\nart. 159 al. 2 OJ in fine;\nATF 122 V 330 consid. 6, 118 V 169 s. consid. 7; voir aussi\nATF 128 V 133 s. consid. 5b et la référence).\n5.2 Le recourant sollicite pour la présente instance l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite.\n5.2.1 Selon la loi (\nart. 152 OJ) et la jurisprudence, les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (\nATF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b et les références).\n5.2.2 Une partie est dans le besoin, au sens de l'\nart. 152 al. 1 OJ, lorsqu'elle n'est pas en état de supporter les frais de procédure sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (\nATF 128 I 232 consid. 2.5.1, 127 I 205 consid. 3b, 125 IV 164 consid. 4a). Sont déterminantes les circonstances économiques existant au moment de la décision sur la requête d'assistance judiciaire (\nATF 108 V 269 consid. 4). Lorsque la partie qui demande l'assistance judiciaire est mariée il faut, pour apprécier si elle est dans le besoin, prendre en considération également les ressources de son conjoint (\nATF 115 Ia 195 consid. 3a, 108 Ia 10 consid. 3, 103 Ia 101 et les références).\n5.2.3 Le recourant a retourné le questionnaire d'assistance judiciaire que la Cour de céans, par lettre du 10 novembre 2004, l'avait invité à remplir et à soumettre pour attestation à l'autorité de sa commune de domicile. Il en ressort qu'en ce qui concerne la taxation 2003, le revenu imposable des époux K.________ était de 76'309 fr. et que leur fortune imposable était nulle.\nEn ce qui concerne les charges à prendre en considération, celles-ci comprennent d'abord un montant de base mensuel de 1'550 fr. pour le couple K.________ (cf. Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite [minimum vital] selon l'art. 93 LP du 24 novembre 2000, établies par la Conférence des préposés aux offices des poursuites et des faillites de Suisse (BlSchK 2001/2002, p. 19). S'y ajoutent pour l'entretien de leurs enfants les montants de 500 fr. en ce qui concerne U.________ née en 1988, de 350 fr. en ce qui concerne M.________ né le 11 février 1994 et de 350 fr. en ce qui concerne F.________ né le 5 avril 1995, et de 250 fr. en ce qui concerne E.________ dont la naissance remonte au 30 septembre 2001. Il y a lieu également de prendre en compte le loyer effectif de 1'350 fr. par mois.\nIl en résulte que les dépenses communes des époux K.________ sont de l'ordre de 4'350 fr. par mois ou de 52'200 fr. par année. Même si l'on admet une charge fiscale annuelle de 11'300 fr. (cf. les indications du requérant sous ch. 4.3 de la formule) et si l'on prend en compte les primes d'assurance-maladie de la famille K.________ - le recourant, sous ch. 2.3 de la formule ci-dessus- n'a indiqué qu'une prime mensuelle de 240 fr. en ce qui le concerne -, les époux K.________, avec un revenu imposable de 76'309 fr., disposent de revenus suffisants pour que le requérant puisse assumer ses frais de représentation par un mandataire professionnel sans que le couple se trouve dans l'impossibilité de faire face à ses dépenses communes.\nLa condition de l'indigence n'étant pas remplie, la requête d'assistance judiciaire doit pour ce motif être rejetée.\nPar ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:\n1.\nLe recours est rejeté.\n2.\nIl n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.\n3.\nLa demande d'assistance judiciaire est rejetée.\n4.\nLe présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.\nLucerne, le 23 décembre 2005\nAu nom du Tribunal fédéral des assurances\nLa Présidente de la IIIe Chambre: Le Greffier:"}