{"Signatur": "CH_BGer_016", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-12-23", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_016_B-118-04_2005-12-23.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=16&from_date=21.12.2005&to_date=09.01.2006&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=155&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F23-12-2005-B_118-2004&number_of_ranks=213", "Checksum": "f282bf956bfdc9eb8f89033a969391ac"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["B 118/04"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 23.12.2005 B 118/04"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 23.12.2005 B 118/04"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 23.12.2005 B 118/04"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 13:53:08", "Checksum": "dc81c24fc79cdd186fa36096f7555038", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 23.12.2005 B 118/04\nRegeste:\nPrévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle\n\n4.\n4.1 Les premiers juges ont retenu que l'accident du 12 mars 1991 n'était pas à l'origine de l'incapacité de travail qui a conduit à l'invalidité de 75 % présentée à partir du 1er décembre 1993; celui-ci n'avait provoqué qu'une incapacité de 20 % - taux insuffisant pour ouvrir droit aux prestations de l'institution de prévoyance. L'invalidité résultait bien plutôt de l'accident du 6 décembre 1992, des lombalgies et du trouble somatoforme douloureux constatés bien plus tard.\n4.2 Le recourant fonde ses conclusions sur le fait que l'office AI lui a alloué une rente entière d'invalidité dès le 1er décembre 1993 pour une période limitée au 31 décembre 1996 et qu'il a maintenu depuis le 1er janvier 1997 son droit à une rente entière pour une invalidité de 75 %. Selon lui, il découle des expertises et rapports médicaux de l'assurance-invalidité et de la CNA que l'accident du 12 mars 1991 est à l'origine de son invalidité actuelle, ce que conteste l'intimée, qui nie tout lien de connexité matérielle et temporelle entre cet événement et l'affection à l'origine de l'invalidité présentée à partir de la fin de l'année 1993.\n4.3 Il est constant que le recourant a subi lors de l'accident du 12 mars 1991 une luxation antéro-inférieure récidivante de l'épaule gauche (rapport médical initial LAA du 4 avril 1991). Dans un rapport médical intermédiaire du 13 mai 1991, le docteur D.________ a attesté une reprise du travail à 50 % dès le 6 mai 1991. Il indiquait qu'une reprise du travail à 100 % était prévue pour le 27 mai 1991. L'assuré a été opéré le 11 juillet 1991 par les médecins de l'Hôpital orthopédique R.________, qui ont procédé à une stabilisation chirurgicale de l'épaule gauche selon Bankart. Celui-ci a présenté une incapacité totale de travail entre le 10 juillet et le 13 octobre 1991, une incapacité de travail de 50 % entre le 14 et le 23 octobre 1991, une incapacité de travail de 75 % entre le 24 octobre et le 9 décembre 1991 et une incapacité totale de travail du 10 décembre 1991 au 16 février 1992. Ayant repris son emploi à 50 % dès le 17 février 1992, il a été en arrêt de travail à partir du 16 mars jusqu'au 12 avril 1992. Du 13 avril au 6 mai 1992, il a présenté une incapacité de travail de 50 %. Dans un examen par le médecin d'arrondissement de la CNA du 6 mai 1992, le docteur O.________ a estimé que le patient était apte à travailler à 75 % dès le 7 mai 1992. Le recourant a repris le travail en plein depuis le 1er juin 1992 (questionnaire du 17 juillet 1992).\nLa période qui a suivi et pendant laquelle le recourant a possédé une pleine capacité de travail ne peut être considérée comme une brève période de rémission. Même si les rapports de travail avec l'entreprise X.________ SA ont pris fin le 31 août 1992, il s'est écoulé une longue interruption de l'incapacité de travail due à l'accident du 12 mars 1991. En effet, le recourant a recouvré une pleine capacité de travail dès le 1er juin 1992, situation qui a duré bien au-delà de son licenciement. Ainsi que cela ressort du dossier, il a présenté une capacité totale de travail de manière ininterrompue en tout cas jusqu'au 6 décembre 1992, date à laquelle il a été victime d'une chute. Il convient de relever à cet égard que s'il est fait état d'une chute (déclaration d'accident LAA du 10 février 1993), le dossier n'indique pas qu'une incapacité de travail immédiatement liée à cet événement soit survenue à ce moment-là. Il y a lieu de constater également, d'une part, que selon les renseignements de la CNA (document du 10 mars 1993), le recourant a été en traitement à l'Hôpital Y.________ et auprès du docteur C.________, traitement qui était terminé, et que l'événement du 6 décembre 1992 n'a pas entraîné d'incapacité de travail, sinon une aggravation des plaintes du patient en ce qui concerne l'épaule gauche (rapport du 24 mars 1993 du docteur L.________, spécialiste FMH en médecine de réhabilitation et maladies rhumatismales), et d'autre part que le recourant a bénéficié dès septembre 1992 et de manière ininterrompue d'indemnités de chômage (réponse de la Caisse de chômage de la FTMH à une demande de renseignements de la CNA du 11 mars 1993). Cela étant, même si l'on devait considérer que la période de pleine capacité de travail a pris fin le 6 décembre 1992, cela suffit, dans le cas d'espèce, pour considérer que la connexité temporelle entre l'incapacité de travail due à l'accident du 12 mars 1991 et l'invalidité présentée par le recourant à partir de la fin de l'année 1993 était rompue (art. 23 LPP).\nPeut ainsi demeurer indécise la question de la connexité matérielle examinée par les premiers juges. La caisse intimée ne saurait être tenue à prestations après la dissolution du rapport de prévoyance, étant donné qu'il n'existe pas de connexité temporelle entre l'incapacité de travail due à l'accident du 12 mars 1991 et l'invalidité actuelle du recourant ou présentée à partir du 1er décembre 1993.\n"}