{"Signatur": "CH_BGer_016", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-12-23", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_016_B-118-04_2005-12-23.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=16&from_date=21.12.2005&to_date=09.01.2006&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=155&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F23-12-2005-B_118-2004&number_of_ranks=213", "Checksum": "f282bf956bfdc9eb8f89033a969391ac"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["B 118/04"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 23.12.2005 B 118/04"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 23.12.2005 B 118/04"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 23.12.2005 B 118/04"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 13:53:08", "Checksum": "dc81c24fc79cdd186fa36096f7555038", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 23.12.2005 B 118/04\nRegeste:\nPrévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle\n\n\nA.c Pendant la période durant laquelle K.________ était au service de X.________ SA, celui-ci était affilié au titre de la prévoyance professionnelle à la Caisse de retraite de cette entreprise. Le 25 novembre 1998, il a présenté une demande tendant au versement d'une rente d'invalidité. Par lettre du 19 janvier 1999, la Caisse de retraite lui a opposé un refus, au motif qu'il n'existait plus aucun lien de causalité entre l'accident du travail du 12 mars 1991 et son invalidité actuelle au sens de l'assurance-invalidité. Le 22 décembre 2000, K.________ a renouvelé sa requête, que la Caisse de retraite a rejetée par lettre du 6 août 2001. Celui-ci a relancé la caisse les 6 septembre 2001 et 29 janvier 2002. Par lettre du 5 février 2002, la Caisse de retraite de X.________ SA a maintenu sa position.\nB.\nLe 13 août 2002, K.________ a ouvert action contre la Caisse de retraite de X.________ SA devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant à l'allocation d'une rente entière d'invalidité à partir du 1er décembre 1993, respectivement à partir du 1er décembre 1997, plus intérêts à 5 % à dire de justice.\nStatuant le 23 mars 2004, le Tribunal des assurances a rejeté la demande. Il a fixé à 2'582 fr. 40 les indemnités dues au titre de l'assistance judiciaire.\nC.\nK.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité à compter du 1er décembre 1993, respectivement le 1er décembre 1997, soit une rente mensuelle de 1'458 fr. 30 (rente annuelle de 18'958 fr. payable en 13 mensualités). A titre subsidiaire, il demande que la cause soit renvoyée au Tribunal des assurances du canton de Vaud pour qu'il statue au sens des considérants du Tribunal fédéral des assurances. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.\nLa Caisse de retraite de X.________ SA conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales renonce à se déterminer.\nConsidérant en droit:\n1.\nLa contestation ici en cause relève des autorités juridictionnelles mentionnées à l'\nart. 73 LPP, tant du point de vue de la compétence ratione temporis que de celui de la compétence ratione materiae (\nATF 130 V 104 consid. 1.1, 112 consid. 3.1.2, 128 II 389 consid. 2.1.1, 128 V 258 consid. 2a, 120 V 18 consid. 1a et les références), et le recours de droit administratif est recevable de ce chef.\n2.\nLe litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité de la caisse intimée, singulièrement sur le point de savoir s'il existe une relation d'étroite connexité temporelle et matérielle entre l'incapacité de travail due à l'accident du 12 mars 1991 et l'invalidité présentée à partir du 1er décembre 1993 et toujours actuelle.\n"}