{"Signatur": "CH_BGer_016", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-12-23", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_016_B-118-04_2005-12-23.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=16&from_date=21.12.2005&to_date=09.01.2006&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=155&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F23-12-2005-B_118-2004&number_of_ranks=213", "Checksum": "f282bf956bfdc9eb8f89033a969391ac"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["B 118/04"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 23.12.2005 B 118/04"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 23.12.2005 B 118/04"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 23.12.2005 B 118/04"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 13:53:08", "Checksum": "dc81c24fc79cdd186fa36096f7555038", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 23.12.2005 B 118/04\nRegeste:\nPrévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle\n\nA.\nA.a K.________, né le 15 février 1956, marié et père de famille, a travaillé depuis le 1er novembre 1988 en qualité de manutentionnaire au service de X.________ SA.\nLe 12 mars 1991, K.________ a été victime d'un accident sur son lieu de travail, au cours duquel il a fait un faux mouvement de traction violente sur le membre inférieur gauche. Les médecins ont diagnostiqué une luxation antéro-inférieure récidivante de l'épaule gauche (rapport médical initial LAA du 4 avril 1991). La CNA a pris en charge le cas et alloué à l'assuré les prestations légales dues pour les suites de cet accident. A partir du 1er juin 1992, K.________ a exercé à nouveau son emploi selon l'horaire normal de l'entreprise. En raison de l'inadaptation au poste de travail et pour des motifs de restructuration, X.________ SA a résilié les rapports de travail pour le 31 août 1992. Par lettre du 9 septembre 1992, la CNA a avisé l'assuré qu'elle arrêtait le paiement de l'ensemble de ses prestations, étant donné que la guérison des suites de l'accident du 12 mars 1991 avait progressé au point que la poursuite du traitement médical n'était plus nécessaire et qu'une incapacité de travail ne se justifiait plus au-delà du 1er juin 1992.\nLe 17 mars 1992, K.________ a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Dans un prononcé présidentiel du 3 mars 1993, la Commission de l'assurance-invalidité du canton de Vaud a conclu à une invalidité de 50 % dès le 12 mars 1992 et constaté que le droit de l'assuré à une rente d'invalidité existait jusqu'au 31 mai 1992. Par décision du 16 juin 1993, la Caisse de compensation des Industries vaudoises a alloué à K.________ une demi-rente simple d'invalidité d'un montant mensuel de 448 fr. pour la période du 1er mars 1992 au 31 mai 1992. Suite au départ de K.________ pour Y.________, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Soleure, par décision du 12 décembre 1995, lui a versé pour la même période jusqu'au 31 mai 1992 une demi-rente d'invalidité de 547 fr. par mois, assortie d'une demi-rente pour son épouse et d'une demi-rente pour enfant.\nA.b Dans une déclaration d'accident LAA du 10 février 1993, K.________ a annoncé à la CNA qu'il avait été victime le 6 décembre 1992 d'une chute dans les escaliers de l'immeuble où il habitait.\nLe docteur B.________, médecin d'arrondissement de la CNA, a adressé K.________ au professeur G.________, médecin-chef du Service de chirurgie orthopédique de l'Hôpital Z.________. Dans un rapport du 23 septembre 1993, ce spécialiste a constaté une récidive ou persistance d'une instabilité antéro-inférieure de l'épaule gauche avec arthrose secondaire. Le 10 janvier 1994, les médecins du Service de chirurgie orthopédique de cet établissement hospitalier ont procédé à la reconstruction de la glène antéro-inférieure par greffe cortico-spongieuse autologue (crête iliaque gauche). Du 9 au 21 mai 1994, le patient a été hospitalisé dans le Service de chirurgie orthopédique, en vue d'une arthroscopie de l'épaule gauche. Souffrant de douleurs chroniques, K.________ a séjourné du 13 juillet au 17 août 1994 à la Clinique T.________. Par la suite, il a été examiné par les médecins de l'Hôpital V.________ (rapport du 4 janvier 1995 du docteur S.________, chef de clinique, et du docteur W.________, médecin assistant). Sur requête du docteur B.________, d'autres examens ont été effectués, notamment une scanographie de l'épaule gauche le 9 août 1995. Dans une lettre du 23 novembre 1995, la CNA a avisé K.________ que les examens médicaux avaient établi qu'un traitement n'était plus nécessaire et qu'elle mettait fin aux prestations pour soins et au versement des indemnités journalières avec effet dès le 1er janvier 1996. Par décision du 6 février 1996, elle lui a alloué pour les suites de l'accident du 12 mars 1991 une rente d'invalidité à partir du 1er janvier 1996 pour une incapacité de gain de 20 % et une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un montant de 24'300 fr., compte tenu d'une diminution de l'intégrité de 25 %.\nLe 21 mars 1995, K.________ a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité. L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Soleure a confié une expertise au Centre d'observation médicale (MEDAS) de F.________ (Centre d'expertise médicale). Les docteurs I.________, spécialiste en psychiatrie, et A.________, médecin généraliste, ont déposé leurs conclusions dans un rapport du 27 juin 1996. L'office AI, dans un prononcé du 24 juillet 1996, a conclu à une invalidité de 75 % depuis le 6 décembre 1993. Il constatait que le droit de l'assuré à une rente d'invalidité était limité au 31 décembre 1996. Par décision du 20 décembre 1996, il a alloué à K.________ dès le 1er décembre 1993 une rente entière d'invalidité, assortie d'une rente complémentaire pour son épouse et d'une rente pour enfant; par une autre décision rendue le même jour, il lui a alloué une deuxième rente pour enfant à partir du 1er février 1994. Le 14 avril 1997, il lui a alloué une troisième rente pour enfant pour la période du 1er avril 1995 au 31 décembre 1996. Dans un rapport médical du 27 août 1997, le docteur C.________, spécialiste FMH en médecine générale à Y.________, a conclu à une incapacité totale de travail du patient dans son métier d'aide-manutentionnaire. Il indiquait qu'objectivement, aucune activité lucrative n'était raisonnablement exigible de la part de ce patient. L'office AI, dans un prononcé du 10 septembre 1997, a fixé à 75 % l'invalidité de K.________ depuis le 1er janvier 1997. Par décision du 15 mai 1998, il lui a alloué une rente entière d'invalidité dès le 1er janvier 1997, assortie d'une rente complémentaire pour son épouse et de trois rentes pour enfants."}