2 LACI), soit 1'941 fr. De l'indemnité aurait dû être déduite la prestation de la prévoyance professionnelle versée par la CFP soit 765 fr. 55 (art. 18 al. 4 LACI; arrêt D. du 12 juin 2003 [C 75/03]). En d'autre termes, l'indemnité de chômage à laquelle la recourante aurait pu prétendre eût été sensiblement inférieure au montant de la rente AVS à laquelle elle aurait renoncé. Dans ces conditions, on doit admettre que le renseignement erroné fourni par la CFP quant au versement d'un supplément mensuel de 386 fr. 25 n'a pas amené la recourante à prendre des dispositions qui lui eussent été préjudiciables.