La perte de l'avantage découlant de la suppression du supplément fixe était du reste en partie compensée par l'augmentation du taux de la rente accordée à la recourante par la CPT. D'autre part, il est certes possible qu'en renonçant à une rente AVS par anticipation, la recourante aurait pu s'annoncer à l'assurance-chômage (voir l'art. 8 al. 1 let. d LACI). Mais, sur le vu des pièces, on est fondé à considérer que la recourante n'en aurait retiré aucun avantage. Pour son activité à mi-temps, la recourante percevait un traitement de 2'773 fr. L'indemnité journalière eût correspondu à 70 pour cent du gain assuré (art. 22 al. 2 LACI), soit 1'941 fr.