4. En l'espèce, il n'est pas allégué et encore moins établi que les recourants aient pris des dispositions irréversibles entre le 4 mai 2001 et le 1er novembre 2001. Certes, dans une lettre du 10 décembre 2001, la recourante a affirmé que, sur la base des renseignements fournis dans la lettre du 4 mai 2001, elle avait décidé de faire valoir son droit à une rente de vieillesse par anticipation « plutôt que de chercher un nouvel emploi ou m'inscrire auprès d'une caisse de chômage ». Ces allégués ne constituent toutefois que de pures hypothèses, qui n'apparaissent au demeurant guère plausibles. En effet, la recourante travaillait auparavant à temps partiel (50 pour cent).