1. Selon l' art. 17 al. 1 PCF (applicable conformément aux art. 40 et 135 OJ), une personne peut se substituer à l'une des parties avec le consentement des autres parties. Demeure réservés les cas visés à l' art. 17 al. 3 PCF où le changement intervient de plein droit (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, note 2 ad art. 40, p. 342). Dans le cas particulier, il n'y a pas lieu de trancher la question de la substitution des parties. En effet, le jugement cantonal n'implique aucune obligation à la charge de la Confédération suisse. En outre, on verra que le présent recours de droit administratif est mal fondé.