{"Signatur": "CH_BGer_016", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-02-25", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_016_B-117-04_2005-02-25.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=26&from_date=24.02.2005&to_date=15.03.2005&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=256&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F25-02-2005-B_117-2004&number_of_ranks=297", "Checksum": "ac8d9e2700629ed7082a9ab251ec24f2"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["B 117/04"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 25.02.2005 B 117/04"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 25.02.2005 B 117/04"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 25.02.2005 B 117/04"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 15:10:16", "Checksum": "3bc8f67ea336908e84e432aa7c32280a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 25.02.2005 B 117/04\nRegeste:\nPrévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle\n\n1.\nSelon l'\nart. 17 al. 1 PCF (applicable conformément aux\nart. 40 et 135 OJ), une personne peut se substituer à l'une des parties avec le consentement des autres parties. Demeure réservés les cas visés à l'\nart. 17 al. 3 PCF où le changement intervient de plein droit (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, note 2 ad art. 40, p. 342).\nDans le cas particulier, il n'y a pas lieu de trancher la question de la substitution des parties. En effet, le jugement cantonal n'implique aucune obligation à la charge de la Confédération suisse. En outre, on verra que le présent recours de droit administratif est mal fondé.\n2.\nIl n'est pas contesté que le montant de 386 fr. 25 n'est pas dû, à teneur de la réglementation de la CFP qui était alors en vigueur. Comme en première instance, les recourants se prévalent du droit à la protection de la bonne foi. Ils font valoir que, dans sa lettre du 4 mai 2001, la CFP a indiqué que le supplément fixe litigieux continuerait à être versé au delà du 1er novembre 2001. Ce courrier ne faisait que confirmer des informations verbales obtenues précédemment. Aussi bien les recourants font-ils valoir qu'ils pouvaient considérer, en toute bonne foi, que ces renseignements étaient corrects. Les recourants estiment donc avoir subi un préjudice mensuel de 386 fr. 25 durant 27 mois (période du 1er novembre 2001 au 31 janvier 2004).\n3.\nLe droit à la protection de la bonne foi, déduit de l'\nart. 4 aCst., est expressément consacré à l'\nart. 9 Cst. Selon la jurisprudence rendue sous l'ancien droit, qui est toujours valable (\nATF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a; RAMA 2000 n° KV 126 p. 223), il permet au citoyen d'exiger que l'autorité respecte ses promesses et qu'elle évite de se contredire. Ainsi, un renseignement ou une décision erronés peuvent obliger l'administration à consentir à un administré un avantage contraire à la loi, si les conditions cumulatives suivantes sont réunies :\n1. il faut que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées;\n2. qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence;\n3. que l'administré n'ait pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu;\n4. qu'il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice;\n5. que la loi n'ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné (\nATF 121 V 66 consid. 2a et les références).\n4.\nEn l'espèce, il n'est pas allégué et encore moins établi que les recourants aient pris des dispositions irréversibles entre le 4 mai 2001 et le 1er novembre 2001. Certes, dans une lettre du 10 décembre 2001, la recourante a affirmé que, sur la base des renseignements fournis dans la lettre du 4 mai 2001, elle avait décidé de faire valoir son droit à une rente de vieillesse par anticipation « plutôt que de chercher un nouvel emploi ou m'inscrire auprès d'une caisse de chômage ».\nCes allégués ne constituent toutefois que de pures hypothèses, qui n'apparaissent au demeurant guère plausibles. En effet, la recourante travaillait auparavant à temps partiel (50 pour cent). Il est peu vraisemblable qu'elle eût renoncé au versement d'une rente de vieillesse anticipée, estimée à l'époque à 1'740 fr. (en réalité 1'815 fr.) pour rechercher un nouvel emploi à temps partiel. Les perspectives étaient à cet égard peu favorables, compte tenu de l'âge de la recourante et de la conjoncture sur le marché du travail. Au demeurant, si le montant mensuel de 386 fr. 25 n'est certes pas négligeable, il ne s'avère néanmoins pas si important, au regard de l'ensemble des prestations revenant aux époux, pour apparaître comme un élément prépondérant dans la décision de la recourante de renoncer à la prise d'un nouvel emploi. La perte de l'avantage découlant de la suppression du supplément fixe était du reste en partie compensée par l'augmentation du taux de la rente accordée à la recourante par la CPT.\nD'autre part, il est certes possible qu'en renonçant à une rente AVS par anticipation, la recourante aurait pu s'annoncer à l'assurance-chômage (voir l'art. 8 al. 1 let. d LACI). Mais, sur le vu des pièces, on est fondé à considérer que la recourante n'en aurait retiré aucun avantage. Pour son activité à mi-temps, la recourante percevait un traitement de 2'773 fr. L'indemnité journalière eût correspondu à 70 pour cent du gain assuré (art. 22 al. 2 LACI), soit 1'941 fr. De l'indemnité aurait dû être déduite la prestation de la prévoyance professionnelle versée par la CFP soit 765 fr. 55 (art. 18 al. 4 LACI; arrêt D. du 12 juin 2003 [C 75/03]). En d'autre termes, l'indemnité de chômage à laquelle la recourante aurait pu prétendre eût été sensiblement inférieure au montant de la rente AVS à laquelle elle aurait renoncé.\nDans ces conditions, on doit admettre que le renseignement erroné fourni par la CFP quant au versement d'un supplément mensuel de 386 fr. 25 n'a pas amené la recourante à prendre des dispositions qui lui eussent été préjudiciables.\n5.\nVu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). A juste titre l'intimée ne demande pas de dépens, bien qu'elle obtienne gain de cause.\nPar ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:\n1.\nLe recours est rejeté.\n2.\nIl n'est pas perçu de frais de justice.\n3.\nLe présent arrêt sera communiqué aux parties, à Caisse fédérale de pensions PUBLICA, Berne, à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des assurances sociales.\nLucerne, le 25 février 2005\nAu nom du Tribunal fédéral des assurances\nLe Président de la IIe Chambre: Le Greffier:"}