30 (recte : 42'437 fr.30). La division par deux de cette somme correspondrait au montant que le recourant devrait verser à son ex-épouse. 5.2 Cette objection n'est pas fondée. En effet, et comme le souligne l'Office fédéral des assurances sociales, lorsque chacun des ex-conjoints peut prétendre à des prestations de sortie, il convient de partager la différence entre les montants concernés et de verser la part à transférer qui en résulte, à l'institution de prévoyance du conjoint créancier ( art. 122 al. 2 CC; ATF 129 V 254 consid. 2.3).