4. 4.1 Le recourant reproche aux premiers juges d'avoir pris en compte, dans leur calcul, les montants de 2'231 fr. 90 (plus 618 fr. 40 d'intérêts à la date du divorce) et de 890 fr. 60 (plus 150 fr. 10 d'intérêts au même moment), qui représentent en réalité des sommes transférées par la Zurich-Vie au titre, respectivement, de «mesures spéciales» et de «fortune libre» et qui se rapportent à une période d'affiliation antérieure à la conclusion du mariage. De ce fait, elles doivent, selon le recourant, être exclues de la prestation de sortie à partager avec son ex-épouse. 4.2 Ce grief est fondé.