{"Signatur": "CH_BGer_016", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2004-06-03", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_016_B-115-03_2004-06-03.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=10&from_date=20.05.2004&to_date=08.06.2004&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=97&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F03-06-2004-B_115-2003&number_of_ranks=259", "Checksum": "f2eef6cc68ae3f7d6b80b3dce6341df5"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["B 115/03"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 03.06.2004 B 115/03"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 03.06.2004 B 115/03"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 03.06.2004 B 115/03"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prévoyance professionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 16:01:37", "Checksum": "308814786fb083c80d55a4826664dc7d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 03.06.2004 B 115/03\nRegeste:\nPrévoyance professionnelle\n\n3.\n3.1 Selon les renseignements recueillis par les premiers juges, l'ex-épouse du recourant ne disposait d'aucune prestation de sortie au moment de la conclusion du mariage. Par contre, l'avoir de vieillesse qu'elle avait accumulé pendant la durée du mariage s'élevait à 4'107 fr. 20 (cf. p. 2 ad ch. 3 du jugement cantonal et conformément à l'attestation de la Fondation de libre passage de la Banque Migros du 7 janvier 2003, sur laquelle se sont fondés les premiers juges).\n3.2 S'agissant du recourant, ces derniers ont constaté ce qu'il suit :\n3.2.1 Sa prestation de sortie à la date du 11 août 1995 (soit au moment de la conclusion du mariage) s'élevait à 1'940 fr.\n3.2.2 Au 12 décembre 2002 (date d'entrée en force du jugement de divorce), ladite prestation se montait à 88'975 fr. 30. De ce montant, il convenait toutefois de retrancher 58'819 fr. 60 (soit 43'723 fr. 15 reçus de la Zurich-Vie le 18 avril 1995, augmentés des intérêts courus jusqu'au 12 décembre 2002, par 15'096 fr. 45). Il s'agissait ici de montants représentant une prestation de sortie acquise par l'intéressé avant le mariage.\n3.2.3 Le recourant disposait ainsi d'une somme de 30'155 fr. 70 accumulée pendant le mariage (88'975 fr. 30 - 58'819 fr. 60).\n3.2.4 Il convenait d'y ajouter un avoir auprès de la Rentenanstalt qui s'élevait, au 12 décembre 2002, à 14'486 fr. Le total de la prestation du recourant se montait ainsi à 44'641 fr. 70, dont à déduire 1'940 fr. (prestation existant avant le mariage) plus les intérêts par 480 fr. 60, soit 2'420 fr. 60.\n3.2.5 En définitive, c'est une somme de 42'221 fr. 10 (44'641 fr. 70 - 2'420 fr. 60) qui représente la prestation de sortie accumulée par le recourant pendant le mariage.\n3.3 Procédant au partage des prestations acquises pendant le mariage, les premiers juges ont déduit du montant précité de 42'221 fr. 10, la prestation de sortie de l'ex-épouse 4'170 fr. 20 (recte : 4'107 fr. 20) et obtenu un total de 38'150 fr. 90 (recte : 38'050 fr. 90) (recte : 38'113 fr. 90). Aussi bien la part revenant à cette dernière s'élevait-elle à 19'075 fr. 45 (recte: 19'056 fr. 95).\n4.\n4.1 Le recourant reproche aux premiers juges d'avoir pris en compte, dans leur calcul, les montants de 2'231 fr. 90 (plus 618 fr. 40 d'intérêts à la date du divorce) et de 890 fr. 60 (plus 150 fr. 10 d'intérêts au même moment), qui représentent en réalité des sommes transférées par la Zurich-Vie au titre, respectivement, de «mesures spéciales» et de «fortune libre» et qui se rapportent à une période d'affiliation antérieure à la conclusion du mariage. De ce fait, elles doivent, selon le recourant, être exclues de la prestation de sortie à partager avec son ex-épouse.\n4.2 Ce grief est fondé. Il ressort effectivement des pièces annexées par le recourant à son mémoire que les sommes en question ont été acquises à une époque où il travaillait pour l'entreprise F.________,; les rapports de travail au service de cette entreprise ont pris fin le 30 novembre 1994, soit avant la date du mariage. L'ex-épouse, du reste, ne le conteste pas.\n4.3 Il convient, en conséquence, de rectifier le calcul des premiers juges en déduisant du montant de 42'221 fr. 10 la somme de 3'891 fr. (2'231 fr. 90 + 618 fr. 40 d'intérêts; 890 fr. 60 + 150 fr. 10 d'intérêts), ce qui donne 38'330 fr. 10. Après soustraction du montant de 4'107 fr. 20, la somme à partager entre les ex-conjoints s'élève à 34'222 fr. 90 fr., soit 17'111 fr. 45 en faveur de l'ex-épouse.\n5.\n5.1 La Fondation de libre passage de la Banque Cantonale de Genève ne conteste pas les conclusions du recours, dans la mesure où celui-ci aboutit à fixer à 38'330 fr. 10 le montant de la prestation accumulé pendant le mariage par le recourant. En revanche, elle soutient - suivie en cela par l'ex-épouse de ce dernier - qu'il faut additionner les prestations des époux avant le partage et non pas opérer une soustraction. Selon elle, il conviendrait d'additionner les montants de 38'330 fr. 10 et de 4'170 fr. 20 (recte : 4'107 fr. 20) pour aboutir à une somme de 42'500 fr. 30 (recte : 42'437 fr.30). La division par deux de cette somme correspondrait au montant que le recourant devrait verser à son ex-épouse.\n5.2 Cette objection n'est pas fondée. En effet, et comme le souligne l'Office fédéral des assurances sociales, lorsque chacun des ex-conjoints peut prétendre à des prestations de sortie, il convient de partager la différence entre les montants concernés et de verser la part à transférer qui en résulte, à l'institution de prévoyance du conjoint créancier (\nart. 122 al. 2 CC;\nATF 129 V 254 consid. 2.3).\n6.\nDans son préavis, l'Office fédéral des assurances sociales soulève, à juste titre, la question de l'obligation de payer des intérêts compensatoires et moratoires sur une prestation de sortie à transférer. En effet, dès la date d'entrée en force du jugement de divorce (en l'occurrence, le 12 décembre 2002), l'institution débitrice doit verser un intérêt compensatoire selon le taux réglementaire ou au minimum selon le taux légal LPP jusqu'au moment du transfert. Par ailleurs, un intérêt moratoire (de 4,5 pour cent jusqu'à la fin du mois de décembre 2002, respectivement 3,5 pour cent pour l'année 2003 et 2,5 pour cent dès le 1er janvier 2004 [cf.\nart. 7 OLP en corrélation avec l'art. 12 OPP2]) est dû, le cas échéant, à partir du 31ème jour suivant le prononcé du présent arrêt (\nATF 129 V 251, spécialement p. 158 consid. 5).\n7.\nSur le vu de ce qui précède, le recours se révèle bien fondé.\n8.\nVu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ).\nPar ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:\n"}