{"Signatur": "CH_BGer_016", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2004-06-03", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_016_B-115-03_2004-06-03.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=10&from_date=20.05.2004&to_date=08.06.2004&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=97&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F03-06-2004-B_115-2003&number_of_ranks=259", "Checksum": "f2eef6cc68ae3f7d6b80b3dce6341df5"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["B 115/03"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 03.06.2004 B 115/03"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 03.06.2004 B 115/03"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 03.06.2004 B 115/03"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prévoyance professionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 16:01:37", "Checksum": "308814786fb083c80d55a4826664dc7d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 03.06.2004 B 115/03\nRegeste:\nPrévoyance professionnelle\n\nEidgenössisches Versicherungsgericht\nTribunale federale delle assicurazioni\nTribunal federal d'assicuranzas\nCour des assurances sociales\ndu Tribunal fédéral\nCause\n{T 7}\nB 115/03\nArrêt du 3 juin 2004\nIIe Chambre\nComposition\nMM. les Juges Borella, Président, Rüedi et Frésard. Greffière : Mme Gehring\nParties\nM.________, recourant,\ncontre\n1. S.________, représentée par Me Grégoire Rey, avocat, boulevard des Philosophes 17, 1205 Genève,\n2. Fondation de libre-passage de la Banque Cantonale de Genève, Quai de l'Ile 17, 1211 Genève\nintimées,\nInstance précédente\nTribunal administratif de la République et canton de Genève, Genève\n(Jugement du 25 novembre 2003)\nFaits:\nA.\nPar jugement du 24 octobre 2002 entré en force le 12 décembre suivant, le Tribunal de première instance de la République et Canton de Genève a prononcé la dissolution par divorce du mariage contracté le 11 août 1995 par S.________, née en 1970, et M.________, né en 1953. Chacun des époux ayant été affilié à une institution de prévoyance professionnelle, il a en outre ordonné le partage par moitié des prestations de sortie calculées pour la durée du mariage, ainsi que le transfert de la cause au Tribunal administratif de la République et Canton de Genève (aujourd'hui, en matière d'assurances sociales : Tribunal cantonal des assurances sociales), afin qu'il établisse le montant du versement compensatoire de prévoyance professionnelle à virer sur le compte de libre passage du conjoint bénéficiaire.\nB.\nPar jugement du 25 novembre 2003, le Tribunal administratif de la République et Canton de Genève a donné ordre à la Fondation de libre passage de la Banque Cantonale de Genève, de débiter la somme de 19'075 fr. 45 du compte de libre passage de M.________ et de la créditer sur le compte de libre passage de S.________ auprès de la Fondation de libre passage de la Banque Migros.\nC.\nM.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert la réforme en ce sens que le montant du versement compensatoire à débiter de son compte de libre passage se monte à 17'080 fr. 05.\nL'Office fédéral des assurances sociales conclut à l'admission du recours. Tandis que la Fondation de libre passage de la Banque Migros ne s'est pas déterminée, la Fondation de libre passage de la Banque Cantonale de Genève et S.________ considèrent de leur côté, que le montant du versement compensatoire s'élève à 21'250 fr. 15.\nConsidérant en droit:\n1.\nComme pour les prestations de sortie, la procédure de recours relative au versement compensatoire de la prévoyance professionnelle en cas de divorce concerne l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, raison pour laquelle le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances n'est pas limité à la violation du droit fédéral - y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation - mais s'étend également à l'opportunité de la décision attaquée. Le tribunal n'est alors pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction inférieure, et peut s'écarter des conclusions des parties à leur avantage ou à leur détriment (\nart. 132 OJ;\nATF 129 V 253 consid. 1.2). Par ailleurs, dans les procédures soumises à l'\nart. 132 OJ, la production de pièces nouvelles est admissible avant l'échéance du délai de recours (\nATF 127 V 353).\n2.\nAux termes de l'art. 22 al. 1, première phrase LFLP, en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 du Code civil (CC). Selon l'art. 122 al. 1 CC, lorsque l'un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pendant la durée du mariage. Lorsque les deux conjoints ont des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances est partagée (art. 122 al. 2 CC).\nPour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage; pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (art. 22 al. 2 LFLP). De cette manière, les intérêts échus durant le mariage profitent au conjoint affilié à l'institution de prévoyance car on admet, dans le cadre de la prévoyance professionnelle, que les intérêts sont destinés à compenser l'inflation (Message du Conseil fédéral du 15 novembre 1995 concernant la révision du Code civil suisse [FF 1996 I 110]).\n"}