6. Vu la nature du litige, la procédure est gratuite ( art. 134 OJ). La caisse recourante a conclu à l'octroi de dépens. Bien qu'elle obtienne gain de cause, elle ne saurait en prétendre, aucune indemnité pour les frais de procès n'étant allouée, en règle générale, aux organismes chargés de tâches de droit public (art. 159 al. 2 in fine OJ; ATF 118 V 169 sv. consid. 7 et les références). En l'occurrence, il n'y a pas de motif de s'écarter de cette règle. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: