On constatera en outre que les conclusions déposées en instance cantonale par celle-ci ne faisaient pas application de sa propre interprétation de la disposition contestée dès lors qu'elle réclamait, dès le mois de septembre 2004, une rente équivalant au montant de la contribution d'entretien découlant du jugement de divorce amputée du montant de sa rente de vieillesse de l'AVS. Il n'est plus fait aucune allusion à une déduction correspondant, au maximum, au montant de la rente de veuve découlant des exigences minima de la LPP. 4.2 On notera également que la juridiction cantonale écarte, à tort, l'art. 46 al. 3 du règlement en raison de sa non-conformité à la loi. En effet, l'art.