Il ne fait donc aucun doute que la dernière partie de l'art. 46 al. 3 du règlement se rapporte au montant annuel de la rente servie et non à la déduction qu'il est possible d'opérer sur ledit montant, contrairement à ce que soutient l'intimée. On constatera en outre que les conclusions déposées en instance cantonale par celle-ci ne faisaient pas application de sa propre interprétation de la disposition contestée dès lors qu'elle réclamait, dès le mois de septembre 2004, une rente équivalant au montant de la contribution d'entretien découlant du jugement de divorce amputée du montant de sa rente de vieillesse de l'AVS.