4. 4.1 On notera au préalable que le Tribunal fédéral des assurances a déjà jugé qu'une disposition réglementaire en tout point identique était incontestablement un texte clair, dans la mesure où il disposait que le montant annuel maximum de la pension servie au conjoint divorcé survivant ne devait pas dépasser le montant annuel de la rente de veuve découlant des exigences minima de la LPP, et qu'il n'était pas contraire à la loi, ni aux principes de l'égalité de traitement, de l'interdiction de l'arbitraire ou de la proportionnalité (cf. SZS 2006 p. 361, B 85/04; arrêt non publié A. du 21 décembre 2005, B 87/04). Il ne fait donc aucun doute que la dernière partie de l'art.