La caisse recourante, dont l'opinion est partagée par l'OFAS, soutient que la disposition litigieuse entend plafonner aux seules prestations légales obligatoires la rente annuelle pour survivants servie à l'ex-épouse d'un assuré défunt, ce qui est conforme à la loi et correspond à la réglementation de la plupart des institutions de prévoyance, tandis que l'intimée prétend que la dernière partie de cet alinéa («mais au maximum au montant de la rente de veuve découlant des exigences minima de la LPP») se rapporte à la déduction, qui ne peut dépasser le montant de la rente de veuve découlant des exigences minimales de la LPP, et non au montant annuel de la rente de survivant pour conjoint