20 OPP 2, édicté par le Conseil fédéral en vertu de la compétence conférée par l'art. 19 al. 3 LPP. Elle prévoit que la femme divorcée est assimilée à la veuve en cas de décès de son ancien mari à la condition que son mariage ait duré dix ans au moins et qu'elle ait bénéficié, en vertu du jugement de divorce, d'une rente ou d'une indemnité en capital en lieu et place d'une rente viagère (al. 1) et donne la possibilité aux institutions de prévoyance de réduire leurs prestations dans la mesure où, ajoutées à celles d'autres assurances, en particulier celles de l'AVS ou de l'AI, elles dépassent le montant des prétentions découlant du jugement de divorce (al. 2).