. Le montant annuel de la rente servie est égal à la prestation d'entretien à laquelle était tenu l'ex-conjoint, sous déduction de la rente éventuellement servie par d'autres assurances, en particulier par l'AVS/AI, mais au maximum au montant annuel de la rente de veuve découlant des exigences minima de la LPP (al. 3). Cette disposition est le pendant de l'art. 20 OPP 2, édicté par le Conseil fédéral en vertu de la compétence conférée par l'art.