2. 2.1 Dans les limites de la loi, les institutions de prévoyance sont libres d'adopter le régime de prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent ( art. 49 al. 1 LPP). Lorsqu'elles étendent la prévoyance au-delà des prestations minimales, elles doivent tenir compte des dispositions expressément réservées à l' art. 49 al. 2 LPP et se conformer aux principes de l'égalité de traitement, de l'interdiction de l'arbitraire et de la proportionnalité ( ATF 115 V 109 consid. 4b). 2.2 La caisse recourante est une institution pratiquant la prévoyance obligatoire et plus étendue (institution dite «enveloppante» : ATF 117 V 45 consid.