{"Signatur": "CH_BGer_016", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-12-22", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_016_B-112-05_2006-12-22.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=9&from_date=16.12.2006&to_date=04.01.2007&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=87&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F22-12-2006-B_112-2005&number_of_ranks=229", "Checksum": "8f7eb417bf478ec34b966bb9c09715d5"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["B 112/05"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 22.12.2006 B 112/05"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 22.12.2006 B 112/05"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 22.12.2006 B 112/05"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 11:48:11", "Checksum": "035457b5f1741bdd99d68f053319f0cf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 22.12.2006 B 112/05\nRegeste:\nPrévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle\n\n4.\n4.1 On notera au préalable que le Tribunal fédéral des assurances a déjà jugé qu'une disposition réglementaire en tout point identique était incontestablement un texte clair, dans la mesure où il disposait que le montant annuel maximum de la pension servie au conjoint divorcé survivant ne devait pas dépasser le montant annuel de la rente de veuve découlant des exigences minima de la LPP, et qu'il n'était pas contraire à la loi, ni aux principes de l'égalité de traitement, de l'interdiction de l'arbitraire ou de la proportionnalité (cf. SZS 2006 p. 361, B 85/04; arrêt non publié A. du 21 décembre 2005, B 87/04).\nIl ne fait donc aucun doute que la dernière partie de l'art. 46 al. 3 du règlement se rapporte au montant annuel de la rente servie et non à la déduction qu'il est possible d'opérer sur ledit montant, contrairement à ce que soutient l'intimée. On constatera en outre que les conclusions déposées en instance cantonale par celle-ci ne faisaient pas application de sa propre interprétation de la disposition contestée dès lors qu'elle réclamait, dès le mois de septembre 2004, une rente équivalant au montant de la contribution d'entretien découlant du jugement de divorce amputée du montant de sa rente de vieillesse de l'AVS. Il n'est plus fait aucune allusion à une déduction correspondant, au maximum, au montant de la rente de veuve découlant des exigences minima de la LPP.\n4.2 On notera également que la juridiction cantonale écarte, à tort, l'art. 46 al. 3 du règlement en raison de sa non-conformité à la loi. En effet, l'art. 20 al. 2 OPP 2 participe du système de la prévoyance professionnelle obligatoire, en tant qu'il règle les conditions du droit aux prestations de survivant du conjoint divorcé et en définit les modalités, conformément au mandat de l'art. 19 al. 3 LPP. Or, l'art. 20 al. 2 OPP 2 autorise expressément les institutions de prévoyance à descendre en dessous des exigences minimales de la LPP touchant aux rentes de veuve, lorsqu'elles versent une rente de survivant à la femme divorcée de l'assuré décédé et que la somme de celle-ci et d'une éventuelle rente de l'AVS ou de l'AI dépasse le montant de la contribution d'entretien fixée lors du divorce.\n4.3 On notera enfin que le but de l'art. 20 al. 2 OPP 2 est la couverture de la perte de soutien que la femme divorcée subit en raison de la fin du versement de la contribution d'entretien qui découle du décès de son ex-époux (RSAS 1995 p. 139 consid. 3a et les références), ce qui n'a rien de comparable avec la situation d'une personne dont l'époux subvenait aux besoins en vertu du devoir d'assistance et d'entretien entre conjoints. Ces deux situations peuvent d'ailleurs coexister, obligeant l'institution de prévoyance à allouer des prestations pour survivants aussi bien à la veuve qu'à l'ex-conjoint. Si les contributions d'entretien reposent le plus fréquemment sur la nécessité de conserver une certaine solidarité entre conjoints après le divorce, ce dernier constitue toutefois une coupure nette entre les conjoints et met fin aux liens de dépendance économique qui existent entre eux. C'est pourquoi les prestations d'entretien ne sont dues que si l'un des ex-conjoints a effectivement besoin de la participation financière de l'autre pour vivre et que cette situation est la conséquence du mariage dissous, notamment en raison de la répartition des rôles au sein du couple durant le mariage (cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse [état civil, conclusion du mariage, divorce, droit de la filiation, dette alimentaire, asiles de famille, tutelle et courtage matrimonial] du 15 novembre 1995, FF 1996 I 46).\nIl apparaît donc qu'une institution de prévoyance peut réduire ses prestations, même si elles correspondent déjà au minimum légal relatif à une rente de veuve, dans la mesure où la loi le lui permet et qu'il n'appartient pas à une telle institution de contribuer à l'amélioration de la situation financière de la femme divorcée, relativement à la situation régnant avant le décès de l'ex-conjoint.\n5.\nAu regard de ce qui précède, c'est donc à tort que les premiers juges ont écarté l'application de l'art. 46 al. 3 du règlement de la caisse recourante qui constitue un texte clair et conforme à la lettre ainsi qu'au but de l'art. 20 al. 2 OPP 2. Il convient donc d'annuler le jugement entrepris et de calculer la rente de survivant pour conjoint divorcé à laquelle a droit l'intimée, selon les prescriptions de la LPP. Selon l'art. 21 al. 2 LPP, la rente de veuve s'élève à 60 % de la rente de vieillesse dont bénéficiait l'assuré au moment de son décès. Cette dernière est calculée en pour cent de l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré au moment où celui-ci atteint l'âge ouvrant droit à la rente (taux de conversion). Le Conseil fédéral fixe le taux de conversion minimum en se fondant sur des données techniques reconnues (art. 14 al. 1 LPP).\nEn l'occurrence, l'avoir de vieillesse acquis, dont le montant n'a pas été contesté et qu'aucun élément figurant au dossier ne permet de contester, s'élève à 101'891 fr. 55 et le taux de conversion à 7,2 % (art. 17 al. 1 OPP 2). Le montant de la rente annuelle de vieillesse est donc de 7'336 fr. 20 ([101'89, 55 x 7,2]:100) et la rente de veuve correspondante de 4'401 fr. 70 ([7'336,2x60]:100).\n6.\nVu la nature du litige, la procédure est gratuite (\nart. 134 OJ). La caisse recourante a conclu à l'octroi de dépens. Bien qu'elle obtienne gain de cause, elle ne saurait en prétendre, aucune indemnité pour les frais de procès n'étant allouée, en règle générale, aux organismes chargés de tâches de droit public (art. 159 al. 2 in fine OJ;\nATF 118 V 169 sv. consid. 7 et les références). En l'occurrence, il n'y a pas de motif de s'écarter de cette règle.\nPar ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:\n"}