{"Signatur": "CH_BGer_016", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-12-22", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_016_B-112-05_2006-12-22.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=9&from_date=16.12.2006&to_date=04.01.2007&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=87&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F22-12-2006-B_112-2005&number_of_ranks=229", "Checksum": "8f7eb417bf478ec34b966bb9c09715d5"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["B 112/05"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 22.12.2006 B 112/05"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 22.12.2006 B 112/05"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 22.12.2006 B 112/05"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 11:48:11", "Checksum": "035457b5f1741bdd99d68f053319f0cf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 22.12.2006 B 112/05\nRegeste:\nPrévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle\n\n2.\n2.1 Dans les limites de la loi, les institutions de prévoyance sont libres d'adopter le régime de prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent (\nart. 49 al. 1 LPP). Lorsqu'elles étendent la prévoyance au-delà des prestations minimales, elles doivent tenir compte des dispositions expressément réservées à l'\nart. 49 al. 2 LPP et se conformer aux principes de l'égalité de traitement, de l'interdiction de l'arbitraire et de la proportionnalité (\nATF 115 V 109 consid. 4b).\n2.2 La caisse recourante est une institution pratiquant la prévoyance obligatoire et plus étendue (institution dite «enveloppante» :\nATF 117 V 45 consid. 3b) comme cela ressort de son règlement (art. 2).\n2.3 Selon l'art. 46 de ce règlement, le conjoint divorcé est assimilé à un conjoint survivant en cas de décès de son ex-conjoint, pour autant que (a) le mariage ait duré 10 ans au moins, (b) le conjoint survivant soit âgé de 45 ans au moins ou ait un ou plusieurs enfants à charge et (c) ait bénéficié, en vertu du jugement de divorce, d'une rente ou d'une indemnité en capital en lieu et place d'une rente viagère (al. 1). Le montant annuel de la rente servie est égal à la prestation d'entretien à laquelle était tenu l'ex-conjoint, sous déduction de la rente éventuellement servie par d'autres assurances, en particulier par l'AVS/AI, mais au maximum au montant annuel de la rente de veuve découlant des exigences minima de la LPP (al. 3).\nCette disposition est le pendant de l'art. 20 OPP 2, édicté par le Conseil fédéral en vertu de la compétence conférée par l'art. 19 al. 3 LPP. Elle prévoit que la femme divorcée est assimilée à la veuve en cas de décès de son ancien mari à la condition que son mariage ait duré dix ans au moins et qu'elle ait bénéficié, en vertu du jugement de divorce, d'une rente ou d'une indemnité en capital en lieu et place d'une rente viagère (al. 1) et donne la possibilité aux institutions de prévoyance de réduire leurs prestations dans la mesure où, ajoutées à celles d'autres assurances, en particulier celles de l'AVS ou de l'AI, elles dépassent le montant des prétentions découlant du jugement de divorce (al. 2).\n3.\nLa caisse recourante, dont l'opinion est partagée par l'OFAS, soutient que la disposition litigieuse entend plafonner aux seules prestations légales obligatoires la rente annuelle pour survivants servie à l'ex-épouse d'un assuré défunt, ce qui est conforme à la loi et correspond à la réglementation de la plupart des institutions de prévoyance, tandis que l'intimée prétend que la dernière partie de cet alinéa («mais au maximum au montant de la rente de veuve découlant des exigences minima de la LPP») se rapporte à la déduction, qui ne peut dépasser le montant de la rente de veuve découlant des exigences minimales de la LPP, et non au montant annuel de la rente de survivant pour conjoint divorcé.\nPour leur part, les premiers juges ont écarté la disposition en question, la considérant contraire à la loi, dans la mesure où elle ne permettait de servir que des rentes égales (en cas de contribution d'entretien très élevée) ou inférieures (en cas de contribution d'entretien très faible) aux exigences minimales de la LPP.\n"}