{"Signatur": "CH_BGer_016", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-12-22", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_016_B-112-05_2006-12-22.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=9&from_date=16.12.2006&to_date=04.01.2007&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=87&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F22-12-2006-B_112-2005&number_of_ranks=229", "Checksum": "8f7eb417bf478ec34b966bb9c09715d5"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["B 112/05"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 22.12.2006 B 112/05"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 22.12.2006 B 112/05"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 22.12.2006 B 112/05"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 11:48:11", "Checksum": "035457b5f1741bdd99d68f053319f0cf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 22.12.2006 B 112/05\nRegeste:\nPrévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle\n\nEidgenössisches Versicherungsgericht\nTribunale federale delle assicurazioni\nTribunal federal d'assicuranzas\nCour des assurances sociales\ndu Tribunal fédéral\nCause {T 7}\nB 112/05\nArrêt du 22 décembre 2006\nIIe Chambre\nComposition\nMme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M. Cretton\nParties\nCaisse de pensions de la Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, chemin des Crêts 17, Petit-Saconnex,\n1211 Genève 19, recourante, représentée par l'Hewitt Associates SA, route de St-Cergue 23, 1260 Nyon,\ncontre\nA.________, intimée, représentée par Me Christine Sayegh, avocate, avenue de Champel 24,\n1211 Genève 12\nInstance précédente\nTribunal cantonal des assurances sociales, Genève\n(Jugement du 6 septembre 2005)\nFaits:\nA.\nA.________ et B.________, nés en août 1941 et mars 1932, se sont mariés en 1966. Retraité depuis avril 1997, B.________ percevait une rente de vieillesse de l'AVS, ainsi que de la Caisse de pensions de la Fédération internationale des sociétés de la croix-rouge et du croissant-rouge (ci-après: la caisse). Le divorce du couple a été prononcé le 10 décembre 1999. Par convention, B.________ s'est engagé à verser à son ex-épouse une contribution mensuelle d'entretien indexée de 3'000 fr., puis de 3'500 fr. dès l'accession de celle-ci à la retraite. Il est décédé le 23 juin 2004.\nInformée le 15 juillet 2004 de l'octroi d'une rente de survivant pour conjoint divorcé de la prévoyance professionnelle de 367 fr. par mois, A.________ a sollicité en vain la caisse d'en recalculer le montant. A la retraite depuis septembre 2004, elle a également été mise au bénéfice d'une rente de vieillesse de l'AVS de 1'918 fr. par mois.\nB.\nA.________ a ouvert action devant le Tribunal cantonal genevois des assurances sociales concluant à l'octroi d'une rente de 3'000 fr. pour les mois de juillet et août 2004, puis de 1'582 fr. pour les mois suivants.\nPar jugement du 6 septembre 2005, la juridiction cantonale a admis la demande de l'intéressée et condamné la caisse à payer à cette dernière une rente de 3'000 fr. pour les mois de juillet et août 2004 et de 3'500 fr. par la suite.\nC.\nLa caisse interjette recours de droit administratif contre ce jugement. Elle en requiert l'annulation et conclut, sous suite de frais et dépens, à la confirmation du montant de la rente tel que calculé initialement.\nA.________ conclut, sous suite de dépens, à la confirmation du jugement cantonal. L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) propose l'admission du recours.\nConsidérant en droit:\n1.\n1.1 Le litige porte sur le droit de l'intimée à une rente de survivant pour conjoint divorcé de la prévoyance professionnelle plus étendue (dite prévoyance pré-obligatoire, sous-obligatoire ou sur-obligatoire), singulièrement sur l'interprétation de l'art. 46 al. 3 du règlement de la caisse recourante.\n1.2 La novelle du 3 octobre 2003 modifiant la LPP (première révision) est entrée en vigueur le 1er janvier 2005 (sous réserve de certaines dispositions dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er avril 2004 et au 1er janvier 2006 [RO 2004 1700]), entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de la prévoyance professionnelle (RO 2004 1677). Eu égard au principe selon lequel les règles applicables, y compris les dispositions réglementaires, sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LPP et du règlement de la caisse dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004 (\nATF 130 V 332 sv. consid. 2.2 et 2.3, 129 V 4 consid. 1.2, 121 V 100 consid. 1a et les références), dès lors que B.________ est décédé le 23 juin 2004. Dans la mesure où les dispositions pertinentes ont été modifiées par cette révision, elles seront citées ci-après dans leur ancienne version.\n"}