23 aLPP, mais bien la survenance d'une incapacité de travail d'une certaine importance. Dans ces conditions, ainsi que l'a admis avec raison la CIA, il n'y a pas lieu de s'écarter de la constatation des organes de l'assurance-invalidité selon laquelle l'incapacité de travail a débuté le 11 avril 2003, époque à laquelle la recourante n'était plus assurée auprès d'elle. Il s'ensuit que le recours est mal fondé. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice.