Que la recourante ait connu certains problèmes de santé pendant la durée des rapports de travail, comme elle l'expose en procédure fédérale, n'est guère contestable. Mais cet élément n'est pas décisif. En effet, ce n'est pas l'apparition des troubles comme tels qui constitue l'événement assuré au sens de l'art. 23 aLPP, mais bien la survenance d'une incapacité de travail d'une certaine importance. Dans ces conditions, ainsi que l'a admis avec raison la CIA, il n'y a pas lieu de s'écarter de la constatation des organes de l'assurance-invalidité selon laquelle l'incapacité de travail a débuté le 11 avril 2003, époque à laquelle la recourante n'était plus assurée auprès d'elle.