{"Signatur": "CH_BGer_016", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-10-17", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_016_B-111-05_2006-10-17.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=29&from_date=17.10.2006&to_date=05.11.2006&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=287&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F17-10-2006-B_111-2005&number_of_ranks=295", "Checksum": "d4e38c0bd5f24108a2062775455931cb"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["B 111/05"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 17.10.2006 B 111/05"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 17.10.2006 B 111/05"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 17.10.2006 B 111/05"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 11:54:11", "Checksum": "aa746ca7772a0bfbbf80c33c40ad9579", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 17.10.2006 B 111/05\nRegeste:\nPrévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle\n\n5.\nConformément à l'\nart. 26 al. 1 LPP, les dispositions de la LAI (\nart. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité. Si une institution de prévoyance reprend - explicitement ou par renvoi - la définition de l'invalidité dans l'assurance-invalidité, elle est en principe liée, lors de la survenance du fait assuré, par l'estimation de l'invalidité des organes de l'assurance-invalidité, sauf lorsque cette estimation apparaît d'emblée insoutenable (\nATF 126 V 311 consid. 1 in fine; consid. 2 non publié de l'arrêt\nATF 130 V 501). Cette force contraignante vaut non seulement pour la fixation du degré d'invalidité (\nATF 115 V 208), mais également pour la détermination du moment à partir duquel la capacité de travail de l'assuré s'est détériorée de manière sensible et durable (\nATF 123 V 271 consid. 2a et les références citées).\nLe Tribunal fédéral des assurances a jugé que ces principes valent également sous l'empire de la LPGA entrée en vigueur le 1er janvier 2003. L'institution de prévoyance est touchée au sens de l'\nart. 49 al. 4 LPGA par l'évaluation de l'invalidité effectuée par l'assurance-invalidité (\nATF 132 V 1). Par conséquent, l'office AI est tenu de notifier d'office une décision de rente à toutes les institutions de prévoyance entrant en considération. Lorsqu'il n'est pas intégré à la procédure, l'assureur LPP - qui dispose d'un droit de recours propre dans les procédures régies par la LAI - n'est pas lié par l'évaluation de l'invalidité (principe, taux et début du droit) à laquelle ont procédé les organes de l'assurance-invalidité (\nATF 129 V 73). Pour qu'elle ait été valablement intégrée à la procédure, il faut que l'institution de prévoyance ait eu la possibilité de participer à celle-ci au plus tard au moment du prononcé de la décision sujette à opposition (\nATF 130 V 273 s. consid. 3.1, 129 V 76).\n6.\nLa recourante fait valoir essentiellement que des problèmes de santé avaient conduit l'Institut X.________ à lui signifier son congé pour le 31 décembre 2002.\nOn cherche vainement au dossier un indice qui permettrait d'admettre que la résiliation des rapports de service par l'employeur était motivée par des raisons de santé. Il ressort du questionnaire pour l'employeur (signé le 20 janvier 2004) que l'Institut X.________ a mis fin au contrat de travail pour des motifs de restructuration. L'employeur a précisé que l'intéressée était en bonne santé et n'avait presque jamais manqué son travail sauf à l'occasion de refroidissements. Au cours de la procédure cantonale, la responsable de la gestion du personnel de l'Institut X.________ a confirmé cette circonstance en précisant que M.________ avait quitté l'établissement le 24 octobre 2002 pour pouvoir solder son droit aux vacances avant le départ (lettre du 6 septembre 2005). En outre, quand elle a demandé le versement de sa prestation de sortie sur un compte de libre passage en mars 2003, la recourante n'a émis aucune réserve au sujet d'éventuelles difficultés de santé qui auraient pu justifier le versement de prestations légales et réglementaires en cas d'invalidité.\nPar ailleurs, aucune incapacité de travail n'a été constatée pendant la durée des rapports de travail ou dans le délai de prolongation de l'assurance de trente jours. Presque une année plus tard, soit le 10 novembre 2003, la recourante a consulté pour la première fois le docteur H.________. Ce médecin s'est fondé essentiellement sur les renseignements anamnestiques donnés par sa patiente pour indiquer, d'une part, que l'atteinte à la santé psychique (trouble bipolaire, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques) pourrait remonter à quatre ou cinq ans et, d'autre part, que des sautes d'humeur présentes depuis plusieurs années avaient provoqué son licenciement. Les premiers juges se sont correctement écartés de ces conclusions dans la mesure où elles ne se conciliaient pas avec le fait que la recourante n'avait presque jamais été absente de son travail pour cause de maladie.\nQue la recourante ait connu certains problèmes de santé pendant la durée des rapports de travail, comme elle l'expose en procédure fédérale, n'est guère contestable. Mais cet élément n'est pas décisif. En effet, ce n'est pas l'apparition des troubles comme tels qui constitue l'événement assuré au sens de l'art. 23 aLPP, mais bien la survenance d'une incapacité de travail d'une certaine importance.\nDans ces conditions, ainsi que l'a admis avec raison la CIA, il n'y a pas lieu de s'écarter de la constatation des organes de l'assurance-invalidité selon laquelle l'incapacité de travail a débuté le 11 avril 2003, époque à laquelle la recourante n'était plus assurée auprès d'elle.\nIl s'ensuit que le recours est mal fondé.\nPar ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:\n1.\nLe recours est rejeté.\n2.\nIl n'est pas perçu de frais de justice.\n3.\nLe présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.\nLucerne, le 17 octobre 2006\nAu nom du Tribunal fédéral des assurances\nLe Président de la IIIe Chambre: La Greffière:"}