{"Signatur": "CH_BGer_016", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-10-17", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_016_B-111-05_2006-10-17.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=29&from_date=17.10.2006&to_date=05.11.2006&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=287&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F17-10-2006-B_111-2005&number_of_ranks=295", "Checksum": "d4e38c0bd5f24108a2062775455931cb"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["B 111/05"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 17.10.2006 B 111/05"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 17.10.2006 B 111/05"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 17.10.2006 B 111/05"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 11:54:11", "Checksum": "aa746ca7772a0bfbbf80c33c40ad9579", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 17.10.2006 B 111/05\nRegeste:\nPrévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle\n\nEidgenössisches Versicherungsgericht\nTribunale federale delle assicurazioni\nTribunal federal d'assicuranzas\nCour des assurances sociales\ndu Tribunal fédéral\nCause {T 7}\nB 111/05\nArrêt du 17 octobre 2006\nIIIe Chambre\nComposition\nMM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Lustenberger. Greffière : Mme Berset\nParties\nM.________, recourante, représentée par son époux N.________,\ncontre\nCaisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration de Genève, boulevard Saint-Georges 38, 1205 Genève, intimée\nInstance précédente\nTribunal cantonal des assurances sociales, Genève\n(Jugement du 20 septembre 2005)\nFaits:\nA.\nM.________, née en 1949, a travaillé en qualité de secrétaire au service de l'Institut X.________ depuis le 1er mars 1998. A ce titre, elle était affiliée à la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève (CIA). Les rapports de service ont été résiliés pour la fin du mois de décembre 2002, en raison de restructuration de l'établissement. La prénommée s'est alors trouvée quelques mois au chômage puis a été déclarée totalement incapable de travailler.\nLe 10 mars 2003, M.________ a demandé à la CIA de lui verser sa prestation de sortie sur un compte de libre-passage auprès de la Banque Y.________. La CIA a donné suite à cette requête le 28 avril 2003.\nLe 10 octobre 2003, le médecin-conseil de l'Office cantonal de l'emploi de Genève a attesté une incapacité de travail totale dès le 11 avril 2003 en signalant que l'état clinique était encore en investigation.\nLe 27 novembre 2003, M.________ a sollicité l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité en raison d'une atteinte à la santé psychique. Après avoir requis l'avis du docteur H.________, médecin traitant (rapport du 8 décembre 2003), l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (OCAI) a communiqué, le 4 mai 2004, à l'assurée qu'elle lui allouerait une rente entière d'invalidité, à partir du 11 avril 2004.\nLe 15 mai 2004, M.________ a requis l'octroi de prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle. La CIA a rejeté la demande, motif pris que l'incapacité de travail avait débuté postérieurement à la fin des rapports de travail.\nB.\nLe 11 mars 2005, M.________ a saisi le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève en faisant valoir qu'elle avait cessé son activité au service de l' Institut X.________ pour cause de maladie. A l'appui de ses dires, elle invoquait le rapport du docteur H.________ du 8 décembre 2003.\nAprès avoir requis le dossier de l'assurance-invalidité, la juridiction cantonale a rejeté la demande.\nC.\nM.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement en concluant implicitement à l'octroi de prestations de la prévoyance professionnelle.\nTant la caisse que l'Office fédéral des assurance sociales concluent au rejet du recours.\nConsidérant en droit:\n1.\nLe litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité de l'intimée.\n2.\nLa contestation ici en cause relève des autorités juridictionnelles mentionnées à l'\nart. 73 LPP, tant du point de vue de la compétence ratione temporis que de celui de la compétence ratione materiae (\nATF 122 V 323 consid. 2, 120 V 18 consid. 1a et les références), et le recours de droit administratif est recevable de ce chef.\n3.\nLa novelle du 3 octobre 2003 modifiant la LPP (première révision) est entrée en vigueur le 1er janvier 2005 (sous réserve de certaines dispositions dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er avril 2004 et au 1er janvier 2006 [RO 2004 1700]), entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de la prévoyance professionnelle (RO 2004 1677). Ces modifications n'ont pas d'incidence en l'espèce, car les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (\nATF 127 V 467 consid. 1).\n4.\n4.1 Selon l'art. 23 LPP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004, ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui sont invalides à raison de 50 pour cent au moins au sens de l'AI et qui étaient assurées lorsque est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité.\nL'art. 28 des statuts de la CIA dispose que l'assuré reconnu invalide par l'assurance-invalidité fédérale (AI) l'est également par la caisse.\n4.2 L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail (\nart. 10 al. 1 LPP). L'obligation d'être assuré cesse notamment en cas de dissolution des rapports de travail (\nart. 10 al. 2 let. b LPP). En matière de prévoyance plus étendue, la dissolution des rapports de travail est également un motif qui met fin à l'assurance (\nATF 121 V 280 consid. 2b, 120 V 20 consid. 2a; RSAS 2000 p. 66 consid. 2a;\nart. 331a al. 1 CO).\nSelon l'art. 10 al. 3 LPP, le salarié demeure assuré auprès de l'ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité durant un mois après la fin des rapports avec l'institution de prévoyance. Si un rapport de prévoyance existait auparavant, c'est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente (voir aussi, pour la prévoyance plus étendue, l'art. 331a al. 2 CO).\n4.3 En l'espèce, il n'est pas contesté que les rapports de travail ont pris fin le 31 décembre 2002. La recourante n'ayant pas été engagée par un nouvel employeur à l'expiration du délai d'un mois à compter du 1er janvier 2003, elle est donc restée assurée auprès de la caisse jusqu'au 31 janvier 2003 inclus, pour les risques de décès et d'invalidité (art. 10 al. 3 LPP).\n"}