8. Il convient dès lors d'annuler le jugement entrepris et de retourner la cause à la juridiction cantonale afin qu'elle fixe le droit aux prestations de l'intimé, en procédant notamment à l'examen de l'exception de réticence soulevée par Z.________. 9. S'agissant d'un litige qui porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite ( art. 134 OJ a contrario). La recourante, qui obtient gain de cause, n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 2 en relation avec l' art. 135 OJ; voir également ATF 128 V 133 consid. 5b, 126 V 150 consid. 4a, 118 V 169 consid. 7 et les références). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: