4 et les références) et ses requêtes sont en principe sans influence sur l'objet du litige. En procédure d'octroi ou de refus de prestations d'assurance ( art. 132 let. c OJ), dans la mesure où il s'agit de violation du droit fédéral ou de constatation inexacte ou incomplète des faits ( art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ), le Tribunal fédéral des assurances n'est cependant pas lié par les conclusions des parties et peut prendre en considération de telles requêtes ( ATF 106 V 247).