C. La Fondation de prévoyance de X.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation. En bref, elle considère que l'incapacité de travail déterminante a débuté alors que H.________ était assuré auprès de la Fondation collective LPP de Z.________, soit postérieurement à la fin de ses rapports de prévoyance avec le prénommé. Invité à se déterminer sur le recours, ce dernier a conclu, en cas d'admission, à ce que la Fondation collective LPP de Z.________ soit substituée à la recourante. En outre, il conteste le droit de cette dernière à l'allocation de dépens.