Par demande du 22 juin 2004, H.________ a introduit action tendant à l'octroi d'une rente dès le 1er mai 2001 contre la Fondation collective LPP de Z.________ et, à titre subsidiaire, contre la Fondation de prévoyance X.________. Par jugement du 21 juin 2005, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a admis la demande, astreint la Fondation de prévoyance X.________ au service de la rente et rejeté les conclusions prises à l'encontre de la Fondaction collective LPP de Z.________. En bref, la juridiction cantonale a considéré que l'incapacité de travail déterminant le droit de H.________ à des prestations de prévoyance professionnelle était survenue à l'époque où celui-ci était assuré