{"Signatur": "CH_BGer_016", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-01-31", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_016_B-110-05_2007-01-31.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=32&from_date=25.01.2007&to_date=13.02.2007&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=311&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F31-01-2007-B_110-2005&number_of_ranks=459", "Checksum": "1f1300c4f2c368a23334a0f38644f32f"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["B 110/05"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 31.01.2007 B 110/05"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 31.01.2007 B 110/05"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 31.01.2007 B 110/05"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 11:31:07", "Checksum": "2ae854f15eaa058ed09a7c82f556f384", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 31.01.2007 B 110/05\nRegeste:\nPrévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle\n\n7.\n7.1 En l'espèce, la décision du 25 juin 2003 de l'office AI allouant à H.________ une rente entière à partir du 1er mai 2002 a été notifiée à la Fondation collective LPP de Z.________ mais pas à la Fondation de prévoyance X.________. Cette dernière n'est donc pas liée par la fixation par les organes de l'assurance-invalidité du moment de la survenance de l'incapacité de travail susceptible d'ouvrir droit aux prestations de prévoyance, indépendamment du point de savoir si ses dispositions réglementaires reprennent la définition de l'invalidité prévue par l'assurance-invalidité.\n7.2 L'intimé a subi le 29 juin 1999 une foraminotomie par voie postérieure droite des cinquième et sixième vertèbres cervicales pour cure de hernie discale à la suite de cervico-brachialgies entraînant une incapacité de travail totale jusqu'au 22 août 1999 et partielle jusqu'au 12 septembre 1999. A la suite d'une évolution relativement favorable de son état de santé, il a été en mesure de reprendre à plein temps l'exercice de son métier dès le 13 septembre 1999 (rapports des 1er juillet et 9 août 1999 du docteur F.________). Au cours du mois de novembre 1999, il a présenté à la suite de la persistance des douleurs, une nouvelle incapacité de travail de 50 % limitée à trois semaines et suivie d'une reprise en plein du travail (cf. rapport du 9 novembre 1999 du docteur F.________). Depuis lors et malgré la persistance des cervico-brachialgies, il n'a plus subi d'incapacité corrélative de travail avant le 16 mai 2001. Au contraire, le docteur F.________ a constaté que \"depuis le dernier contrôle de novembre 1999, le patient était bien remonté. Pendant une certaine période, surtout en été 2000, il allait même très bien, toujours en ressentant quelques douleurs scapulo-humérales droites\" (cf. rapport du 1er juin 2001). Cette rémission a en outre été corroborée par les docteurs U.________ (rapport du 7 juin 2001) et E.________ (rapport du 12 octobre 2001). Enfin, aucun des rapports médicaux versés au dossier, ni le questionnaire d'employeur établi par Y.________ n'ont fait état avant le 16 mai 2001 d'une incapacité de travail issue des cervico-brachialgies (voir en particulier les rapports des 6 mars 2000 du docteur R.________ de l'Association médicale T.________, 23 mars 2000 du docteur A.________ [spécialiste FMH en médecine interne, physique et rééducation], 18 mai 2000 du docteur H.________ de l'Hôpital M.________; voir également questionnaire pour l'employeur du 3 septembre 2001 de Y.________).\nEn revanche, l'intimé a signalé dès le mois de janvier 2001 des cervico-brachialgies récidivantes et de plus en plus aiguës (rapports des 2 septembre du docteur F.________, 12 octobre 2001 du docteur E.________ et 7 juin 2001 de la doctoresse U.________), entraînant une incapacité totale de travail depuis le 16 mai 2001. En regard d'une évolution rapide et très défavorable de l'affection cervicale, il a subi une seconde foraminotomie des cinquième et sixième vertèbres au cours du mois de janvier 2002. Ce nonobstant et malgré une lourde médication antalgique, la symptomatologie a persisté sous forme de douleurs de forte intensité au niveau du bras droit, de la nuque ainsi que d'un syndrome de dénervation algique entraînant une incapacité de travail totale (cf. rapports des 25 mars 2003 du docteur C.________ et 15 octobre 2002 du docteur B.________).\n7.3 Vu ce qui précède, l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité de l'assuré est survenue non pas en 1999 mais en 2001, soit après la fin du rapport de prévoyance liant ce dernier à la recourante. Celle-ci n'est dès lors pas tenue à prestations pour le risque d'invalidité. Cela d'autant que la décision du 25 juin 2003 de l'office AI a été notifiée à Z.________, laquelle ne l'a pas contestée. Dès lors que cette décision ne s'avérait manifestement pas erronée (cf. consid. 7.2 supra), l'institution de prévoyance se trouvait liée par la détermination par l'office AI du moment à partir duquel la capacité de travail de l'assuré s'est détériorée de manière sensible et durable. Celui-ci ayant été fixé au 16 mai 2001, soit au cours des rapports de prévoyance liant l'assuré et Z.________, les premiers juges auraient dû simplement imputer le service de la rente à cette dernière.\n8.\nIl convient dès lors d'annuler le jugement entrepris et de retourner la cause à la juridiction cantonale afin qu'elle fixe le droit aux prestations de l'intimé, en procédant notamment à l'examen de l'exception de réticence soulevée par Z.________.\n9.\nS'agissant d'un litige qui porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite (\nart. 134 OJ a contrario). La recourante, qui obtient gain de cause, n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 2 en relation avec l'\nart. 135 OJ; voir également\nATF 128 V 133 consid. 5b, 126 V 150 consid. 4a, 118 V 169 consid. 7 et les références).\nPar ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:\n1.\nLe recours est admis et le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 21 juin 2005 est annulé, la cause étant renvoyée à la juridiction cantonale pour nouveau jugement.\n2.\nIl n'est pas perçu de frais de justice.\n3.\nLe présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud, à la Fondation collective LPP de Z.________ et à l'Office fédéral des assurances sociales.\nLucerne, le 31 janvier 2007\nAu nom de la IIe Cour de droit social\ndu Tribunal fédéral suisse\nLe Président: La Greffière:"}