{"Signatur": "CH_BGer_016", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-01-31", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_016_B-110-05_2007-01-31.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=32&from_date=25.01.2007&to_date=13.02.2007&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=311&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F31-01-2007-B_110-2005&number_of_ranks=459", "Checksum": "1f1300c4f2c368a23334a0f38644f32f"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["B 110/05"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 31.01.2007 B 110/05"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 31.01.2007 B 110/05"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 31.01.2007 B 110/05"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 11:31:07", "Checksum": "2ae854f15eaa058ed09a7c82f556f384", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 31.01.2007 B 110/05\nRegeste:\nPrévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle\n\nC.\nLa Fondation de prévoyance de X.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation. En bref, elle considère que l'incapacité de travail déterminante a débuté alors que H.________ était assuré auprès de la Fondation collective LPP de Z.________, soit postérieurement à la fin de ses rapports de prévoyance avec le prénommé.\nInvité à se déterminer sur le recours, ce dernier a conclu, en cas d'admission, à ce que la Fondation collective LPP de Z.________ soit substituée à la recourante. En outre, il conteste le droit de cette dernière à l'allocation de dépens. De son côté, la Fondation collective LPP de Z.________ a préavisé le rejet du recours, non sans préciser, qu'une éventuelle admission de celui-ci ne saurait lui imputer le service de prestations excédant le minimum prévu par la LPP et s'étendre au domaine de la prévoyance surobligatoire pour cause de réticence; en effet, H.________ avait omis de faire état de ses problèmes de santé dans la demande d'admission à l'assurance collective-vie de Z.________. Quant à l'Office fédéral des assurances sociales, il a renoncé à se déterminer sur le recours.\nConsidérant en droit:\n1.\nLa loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L' acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (\nart. 132 al. 1 LTF;\nATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).\n2.\nEn tant que l'intimé conclut à ce que la Fondation collective LPP de Z.________ soit assujettie au service de la rente de prévoyance en cause, il formule une demande reconventionnelle, assimilable à un recours joint. Or, l'institution du recours joint au recours de droit administratif est inconnue. La partie qui, comme en l'espèce, n'a pas interjeté recours de droit administratif dans le délai légal ne peut que proposer l'irrecevabilité ou le rejet du recours formé par la partie adverse. Elle n'a plus la faculté de prendre des conclusions indépendantes (\nATF 124 V 155 consid. 1, 114 V 245 consid. 4 et les références) et ses requêtes sont en principe sans influence sur l'objet du litige. En procédure d'octroi ou de refus de prestations d'assurance (\nart. 132 let. c OJ), dans la mesure où il s'agit de violation du droit fédéral ou de constatation inexacte ou incomplète des faits (\nart. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ), le Tribunal fédéral des assurances n'est cependant pas lié par les conclusions des parties et peut prendre en considération de telles requêtes (\nATF 106 V 247).\n3.\nLa contestation ici en cause relève des autorités juridictionnelles mentionnées à l'\nart. 73 LPP, tant du point de vue de la compétence ratione temporis que de celui de la compétence ratione materiae (\nATF 130 V 104 consid. 1.1, 122 V 323 consid. 2, 120 V 18 consid. 1a et les références), et le recours de droit administratif est recevable de ce chef.\n4.\nLe litige porte sur le point de savoir si la fondation recourante est tenue de prendre en charge le cas de l'intimé, singulièrement s'il existe un droit à une prestation d'invalidité fondée sur une incapacité de travail survenue durant la période d'assurance.\n5.\nLa novelle du 3 octobre 2003 modifiant la LPP (première révision) est entrée en vigueur le 1er janvier 2005 (sous réserve de certaines dispositions dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er avril 2004 et au 1er janvier 2006 [RO 2004 1700]), entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de la prévoyance professionnelle (RO 2004 1677). Ces modifications n'ont pas d'incidence en l'espèce, car les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (\nATF 127 V 467 consid. 1).\n"}