{"Signatur": "CH_BGer_016", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-01-31", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_016_B-110-05_2007-01-31.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=32&from_date=25.01.2007&to_date=13.02.2007&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=311&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F31-01-2007-B_110-2005&number_of_ranks=459", "Checksum": "1f1300c4f2c368a23334a0f38644f32f"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["B 110/05"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 31.01.2007 B 110/05"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 31.01.2007 B 110/05"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 31.01.2007 B 110/05"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 11:31:07", "Checksum": "2ae854f15eaa058ed09a7c82f556f384", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 31.01.2007 B 110/05\nRegeste:\nPrévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle\n\nTribunale federale\nTribunal federal\n{T 7}\nB 110/05\nArrêt du 31 janvier 2007\nIIe Cour de droit social\nComposition\nMM. les Juges U. Meyer, Président,\nBorella et Kernen.\nGreffière: Mme Gehring.\nParties\nFondation de prévoyance X.________,\nrecourante,\ncontre\nH.________,\nObjet\nPrévoyance professionnelle,\nrecours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 21 juin 2005.\nFaits:\nA.\nA.a H.________, né en 1956, a travaillé depuis le 1er janvier 1999 en qualité de mécanicien-programmateur au service de la société X.________. A ce titre, il était affilié auprès de la Fondation de prévoyance de X.________. Le 29 juin 1999, il a subi une foraminotomie par voie postérieure droite des cinquième et sixième vertèbres cervicales pour cure de hernie discale à la suite de cervico-brachialgies apparues progressivement à partir du mois de janvier 1999 (rapport du 1er juillet 1999 du docteur F.________ [spécialiste en neurochirurgie]). Compte tenu de l'évolution relativement favorable de son état de santé, H.________ a repris l'exercice de son métier à 50 % dès le 23 août 1999 et à 100 % dès le 13 septembre suivant (avis du 9 août 1999 du docteur F.________). En raison de la persistance des douleurs, il a subi au cours du mois de novembre 1999 une nouvelle incapacité de travail de 50 % suivie d'une reprise en plein au terme d'un délai de trois semaines (cf. rapport du 9 novembre 1999 du docteur F.________).\nA.b A la suite d'importantes difficultés financières auxquelles son employeur s'est trouvé confronté, H.________ a subi une réduction de son taux d'occupation de 50 % pour cause de chômage technique dès le début de l'année 2000, avant d'être finalement licencié avec effet au 31 mai 2000. Dès le 8 mai 2000, il a retravaillé à plein temps comme employé industriel au service de la société Y.________. En tant que tel, il était affilié auprès de la Fondation collective LPP de Z.________. En raison de la réapparition progressive des douleurs dès le mois de janvier 2001, il a présenté une nouvelle période d'incapacité totale de travail à partir du 16 mai 2001 et il a été licencié avec effet au 30 novembre suivant (courrier du 26 septembre 2001 de Y.________). A l'issue de multiples investigations, les médecins ont conclu à une récidive des cervico-brachialgies auxquelles se sont ajoutés des douleurs lombaires en barre, des troubles importants du sommeil et de l'humeur (rapport du 7 juin 2001 de la doctoresse U.________ [spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie]). La symptomatologie douloureuse a persisté malgré une seconde foraminotomie effectuée en janvier 2002 associée à une lourde médication antalgique. Les médecins en ont inféré qu'une reprise du travail n'était raisonnablement plus exigible de la part de l'assuré (rapports des 25 mars 2003 du docteur C.________ [médecin-conseil auprès du Service Médical Régional, ci-après : SMR, de l'Office AI pour le canton de Vaud], 15 novembre 2002 du docteur G.________ [spécialiste FMH en médecine interne], 15 octobre 2002 du docteur B.________ [spécialiste FMH en neurochirurgie], 12 octobre 2001 du docteur E.________ [spécialiste FMH en médecine générale] et 2 septembre ainsi que 1er juin 2001 du docteur F.________).\nA.c Par décision du 25 juin 2003 - notifiée notamment à la Fondation collective LPP de Z.________ - , l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'office AI) a mis H.________ au bénéfice d'une rente fondée sur un degré d'invalidité de 100 % dès le 1er mai 2002 compte tenu d'une incapacité de travail survenue dès le 16 mai 2001. Par ailleurs, H.________ a requis l'allocation de prestations de prévoyance professionnelle auprès de la Fondation collective LPP de Z.________. Celle-ci a rejeté la demande, au motif que l'incapacité de travail déterminant le droit aux prestations était survenue en 1999, soit à un moment où H.________ était assuré auprès de la Fondation de prévoyance de X.________ (courrier du 13 juin 2003). Cette dernière a de son côté refusé de servir à H.________ des prestations de prévoyance professionnelle au-delà du 31 mars 2000, étant donné qu'il avait été à même de travailler durant plus de neuf mois consécutifs à partir du 1er avril 2000, de sorte que l'incapacité de travail à l'origine de l'invalidité était survenue postérieurement à la fin des rapports de prévoyance (courrier du 22 janvier 2004 de P.________, réassureur de la Fondation de prévoyance de X.________).\nB.\nPar demande du 22 juin 2004, H.________ a introduit action tendant à l'octroi d'une rente dès le 1er mai 2001 contre la Fondation collective LPP de Z.________ et, à titre subsidiaire, contre la Fondation de prévoyance X.________. Par jugement du 21 juin 2005, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a admis la demande, astreint la Fondation de prévoyance X.________ au service de la rente et rejeté les conclusions prises à l'encontre de la Fondaction collective LPP de Z.________. En bref, la juridiction cantonale a considéré que l'incapacité de travail déterminant le droit de H.________ à des prestations de prévoyance professionnelle était survenue à l'époque où celui-ci était assuré auprès de la Fondation de prévoyance X.________. Elle a précisé que la reprise d'un emploi en mai 2000 avait constitué une tentative de réinsertion n'ayant pas abouti à une véritable réadaptation professionnelle, de sorte qu'il subsistait un lien de causalité matérielle et temporelle entre l'incapacité de travail subie par H.________ en juin 1999 et l'invalidité.\n"}